Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 30 nov. 2022, n° 2207054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs a rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 20 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à lui verser la somme de 40 000 euros en raison des préjudices subis, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de le recevoir en entretien d’évaluation et de réévaluer en conséquence sa rémunération pour l’avenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant de réévaluer régulièrement sa rémunération, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs a commis une faute ;
— cette faute l’a privée d’une rémunération qu’il évalue à 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la créance, en ce qu’elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2016,
est prescrite ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
29 septembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— et les observations de Me Brecq-Coutant, avocate de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce depuis le 1er octobre 2006 les fonctions d’assistant technique en contrat à durée indéterminée au sein de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD). Par un courrier du 20 décembre 2021 resté sans réponse, il a demandé au directeur de l’ENSAD de lui verser une somme de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison de l’absence de réévaluation de sa rémunération depuis l’année 2009.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent litige portant sur l’absence de revalorisation de la rémunération de M. B entre l’année 2008 et l’année 2021, en l’absence d’invocation d’un des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968,
les créances correspondant aux années 2008 à 2016 étaient, en tout état de cause, prescrites lorsque l’intéressé a adressé, le 20 décembre 2021, sa demande indemnitaire préalable au directeur de l’ENSAD. Par suite, l’exception de prescription quadriennale soulevée par l’ENSAD doit être accueillie.
Sur les créances correspondant aux années 2017 à 2021 :
5. D’une part, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. () » Aux termes de l’article 1-4 du même décret : « I. Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée () bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 16 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 15, l’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d’un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l’article 15. () ». Aux termes de l’article 15 du même décret : " () / III. – L’entretien porte principalement sur : / 1° Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ; / 2° Les besoins de formation professionnelle ; / 3° Les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ".
7. M. B soutient, sans être contredit, qu’il n’a jamais bénéficié des entretiens d’évaluation professionnelle prévus par les dispositions précitées du décret du 28 septembre 2017. En l’absence de tout autre élément de nature à en attester, il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la rémunération de M. B aurait fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une réévaluation sur la période en litige. Il est donc fondé à soutenir qu’en s’abstenant de procéder à une telle démarche en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, le directeur de l’ENSAD a commis une faute de nature à engager
la responsabilité de l’ENSAD.
8. Toutefois, il ne ressort pas des termes des dispositions précitées du décret
du 17 janvier 1986 que la réévaluation de la rémunération des agents non-titulaires soit automatique. A ce titre, l’autorité compétente dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer l’évolution du montant de la rémunération de ces agents. Dès lors, le seul fait que la rémunération de M. B n’a pas fait l’objet d’un réexamen périodique ne suffit pas à démontrer que, si elle avait été réexaminée, elle aurait nécessairement été revalorisée à la hausse. Par ailleurs, si M. B fait valoir avoir subi une perte de rémunération en raison de l’absence de réexamen périodique de sa rémunération, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à justifier de la perte qu’il évalue à 40 000 euros. Au demeurant, M. B n’allègue qu’un manque à gagner. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande tendant à indemniser une perte de chance. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il existe un lien direct de cause à effet entre l’absence de réexamen périodique de sa rémunération et le préjudice qu’il allègue avoir subi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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