Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 2 août 2025, M. F… E…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais du 31 juillet 1993 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de ses frères mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de ses frères mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme fondement légal de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 22 novembre 2001, déclare être entré en France le 7 octobre 2018. L’intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 4 février 2020. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 7 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 août 2022. Le 25 septembre 2023, M. E… a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 81-2023-409 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à Mme C… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, à l’effet de signer notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, édictée le 11 octobre 2022, par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui lui a été présentée le 13 octobre 2022, contrairement à ce qu’il soutient. Ainsi, cette décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée à cette date. En outre, si le requérant soutient que l’adresse inscrite sur le courrier de notification serait incomplète et erronée dès lors qu’elle ne préciserait pas la boîte postale de l’intéressé et que le code postal indiqué, 82 000, ne correspondrait pas à celui mentionné sur le TelemOfpra soit 82 005, ces éléments sont sans influence sur la notification de cette précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à l’entrée et au séjour des personnes susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
M. E… qui est né à Brazzaville est ressortissant de la République du Congo et non, comme l’a estimé à tort le préfet, de la République démocratique du Congo. Il s’ensuit que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France dès lors que leur situation est régie par l’article 9 de cette convention.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle les parties ont été invitées à présenter des observations, n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que le préfet du Tarn disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
D’une part, si M. E… justifie, par les pièces qu’il produit, de la régularité de sa scolarité de sa première littéraire à sa troisième année de licence d’anglais à l’Institut National Universitaire Champollion, à Albi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne démontre pas la continuité de ses études concernant l’année universitaire 2023/2024. S’il se prévaut également d’un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024/2025, celui-ci, postérieur à la date de la décision attaquée, concerne une année d’étude postérieure à cette décision. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français, le 7 octobre 2018, muni d’un visa de court séjour, expiré depuis le 3 octobre 2018. Dès lors, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, le préfet a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions exigées par l’article 9 de la convention franco-congolaise.
D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a également examiné le droit au séjour de M. E… sur le fondement du 2e alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé, né le 22 novembre 2021, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2018, à l’âge de seize ans, en possession d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, expiré depuis le 3 octobre 2018. Si c’est à tort que le préfet a indiqué que le requérant était âgé de dix-sept ans lors de son entrée sur le territoire, celui-ci ne remplissait, en tout état de cause, les conditions relatives à la régularité de son entrée en France exigées par les dispositions de l’article L. 422-1 précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée ainsi que des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. E…, qui ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu ces dispositions.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
En cinquième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet du Tarn a considéré qu’il aurait quitté son pays d’origine en octobre 2018 et y aurait vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans dans son pays d’origine alors qu’il l’a fui pour la Côte d’Ivoire le 30 août 2014 alors âgé de douze ans, ce dont il ressortirait de la décision de la CNDA en date du 23 août 2023. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, cette pièce n’a pas été versée aux débats de la présente instance et M. D… n’apporte, au surplus, aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, même à supposer que l’intéressé aurait quitté son pays d’origine pour la Côte d’Ivoire, le 30 août 2014, à l’âge de douze ans, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, M. E… est entré sur le territoire français le 7 octobre 2018 et se prévaut d’une présence continue de six années, il ressort de la décision litigieuse que l’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée le 23 août 2022 et s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 octobre 2022. Par ailleurs, il justifie avoir accompli l’intégralité et de la continuité de sa scolarité en France depuis 2018, par les divers certificats de scolarités qu’il produit, à l’exception de l’année universitaire 2023/2024. Enfin, le requérant démontre ses efforts d’intégration notamment en raison de ses engagements associatif et chrétien comme en font état diverses attestations notamment de l’association « Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples » ainsi que celles en date du 10 septembre 2024 de l’association Saint-Vincent-de-Paul, du diacre de la paroisse de la Madeleine, postérieures à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. E….
En septième lieu, en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de ses jeunes frères et âgés de onze et dix-sept ans, M. E… n’est pas fondé à invoquer, à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a, au surplus, ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En huitième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des frères mineurs du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 13, 14 et 17 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré sur le territoire français, le 7 octobre 2018, en possession d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 20 août au 3 octobre 2018. Dans ces conditions, M. E…, qui est entré en France alors que son visa de court séjour avait expiré, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Au demeurant, sa mère et sa sœur, également ressortissantes congolaises, ont fait l’objet respectivement d’un arrêté du préfet du Tarn, en date du 15 juillet 2024, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 17, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. E….
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, et alors qu’au demeurant il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des frères mineurs du requérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé, de nationalité congolaise, n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées. Elle comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel M. E… pourrait être éloigné. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas, avant de fixer le pays de destination, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. E….
En quatrième lieu, il ressort de l’article 3 du dispositif de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024 que M. E…, de nationalité congolaise, « dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet du Tarn ait indiqué à tort que le requérant, né à Brazzaville, était originaire de la République démocratique du Congo, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
M. E… soutient avoir quitté son pays d’origine en raison des risques qu’il y encourrait. A cet égard, il allègue que sa sœur, alors en terminale, a été abordée par un homme influent qui lui aurait proposé, à de multiples reprises, d’entreprendre une relation, qu’elle a refusée. Ses gardes l’ont, ensuite, harcelée. Puis, en mai 2014, invitée à une fête, Mme E… a été, une première fois, agressée par cet homme, qui en juin suivant, a tenté de la faire monter, avec sa mère, de force dans sa voiture. Si elles ont tenté de porter plainte, le requérant soutient que les policiers ont refusé de l’enregistrer au regard du statut dont bénéficiait leur agresseur, occasionnant ainsi la fuite de leur famille vers la Côte d’Ivoire, le 30 août 2014, où résidait leur père. Enfin, M. E… allègue qu’en 2016, sa grand-mère restée au Congo, a été menacée par un homme à la recherche de sa famille. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément, à l’appui de ses allégations, de nature à établir la réalité de ces risques. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 23 août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2024, présentées par M. E…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… u E…, à Me Mercier et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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