Annulation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2202418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2022, le 15 septembre 2023 et le 5 août 2024, la société Enedis, représenté par l’AARPI Adaltys en la personne de Me Delcombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les alinéas 1er, 2 et 6 de l’article 2.2 de l’arrêté du 16 juin 2022 du président de la communauté de communes du pays réuni d’Orange (CCPRO) portant octroi d’un accord de voirie, les alinéas 1er et 4 de l’article 2.3 dudit arrêté, l’article 3, les alinéas 3,6 et 7 de l’article 6, les alinéas 2 et 6 de l’article 7 et l’article 8 de l’arrêté ;
2°) de condamner la CCPRO à lui verser la somme de 7 583,80 euros hors taxe en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la CCPRO une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit d’occuper le domaine public en imposant illégalement des sujétions, notamment techniques, non conformes à l’objectif de protection du domaine public de la voirie et contraires aux règles de l’art :
' les alinéas 1er, 2 et 6 de l’article 2.2 de l’arrêté imposent l’emploi de certains matériels, la réalisation de tranchées transversales par demi-chaussée lorsque le fonçage n’est pas obligatoire et la réalisation d’un épaulement de 20 centimètres de part et d’autre de la tranchées ;
' les alinéas 1er et 4 de l’article 2.3 imposent le placement de la génératrice supérieure de la conduite à 0,80 mètre au minimum sous le niveau supérieur du trottoir ainsi que la reprise du trottoir sur toute sa largeur et sa longueur ;
' l’article 3 l’oblige à adresser au maire de la commune d’Orange une demande d’autorisation d’entreprendre les travaux en méconnaissance des dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière ;
' l’alinéa 3 de l’article 6 prévoit l’obligation de réaliser des tests de compactage tous les 50 mètres à ses frais sans nécessité pour la protection du domaine public ;
' les alinéas 6 et 7 du même article instaurent une obligation d’entretien de la voirie durant un délai de garantie d’un an après la fin des travaux différente de celle prévue par la loi ;
' l’alinéa 2 de l’article 7 institue un régime général de responsabilité à son encontre et l’alinéa 6 du même article une obligation de déplacement des ouvrages à ses frais ;
' l’article 8 instaure un régime précaire et révocable d’occupation du domaine public en méconnaissance de son droit légal à occupation du domaine public ;
— l’illégalité fautive des dispositions de l’arrêté litigieux est l’origine d’un dommage lui ayant causé un préjudice financier à hauteur de 13 739,20 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023 et le 9 juillet 2024, la communauté de communes du pays d’Orange-en-Provence (CCPOP), qui a succédé à la CCPRO, représentée par la SCP Charrel et associés en la personne de Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Énedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Par courrier du 23 décembre 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, communiqué à la CCPOP le bon de réception des travaux délivré par la société Énedis à la société SRV Bas Montel ainsi que la facture émise par cette société le 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deliquis, représentant la société Énedis, et de Me Pelissier, représentant la CCPOP.
Considérant ce qui suit :
1. La société SRV Bas Montel agissant pour le compte de la société Énedis a présenté le 2 juin 2022 auprès de la CCPRO une demande de permission de voirie et une demande d’arrêté de circulation afin de réaliser la création de branchements au réseau public de distribution d’électricité pour des nouveaux logements construits rue du colonel A à Orange. Par un arrêté du 16 juin 2022, le président de la CCPRO a délivré les autorisations sollicitées qu’il a assorties de certaines prescriptions. La société Énedis a accompli les travaux et a présenté le 1er août 2022 une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de certaines dispositions de l’arrêté. Par la présente requête, la société Énedis demande au tribunal, d’une part, d’annuler les alinéas 1er, 2 et 6 de l’article 2.2 de l’arrêté, les alinéas 1er et 4 de l’article 2.3, l’article 3, les alinéas 3, 6 et 7 de l’article 6, les alinéas 2 et 6 de l’article 7, l’article 8 et, d’autre part, de condamner la CCPOP, succédant à la CCPRO, à lui verser la somme de 7 583,80 euros hors taxe en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, () les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. () ». Aux termes de l’article L. 323-1 du code de l’énergie : « La concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. () ». Selon l’article L. 433-3 du même code : " La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article
L. 433-15 sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. () ". Ces dispositions confèrent à la société Énedis, en sa qualité de concessionnaire de la distribution d’électricité, la qualité d’occupant de droit du domaine public routier, dans le respect des conditions prévues par la réglementation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-14 du code de la voirie routière : « Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. ». En application de l’article R. 414-15 du même code : « Dans les communes où il n’a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal détermine à l’occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités d’exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune ». En vertu des dispositions de l’article R. 141-14 du code de la voirie routière, les autorités compétentes peuvent subordonner l’exercice du droit d’occupation du domaine public routier aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier reconnu au concessionnaire.
En ce qui concerne l’article 2.2 :
4. Aux termes de l’article 2.2 de l’arrêté du 16 juin 2022 : « Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou, en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant. / Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n’est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée. Elles seront réalisées en oblique par rapport à l’axe de la voie. () Il sera réalisé un épaulement de la tranchée de 20 cm de part et d’autre de la tranchée ».
5. D’une part, si l’obligation d’une découpe franche et rectiligne de la chaussée permet d’assurer la protection du domaine routier et participe d’une obligation de résultat pouvant être imposée par la CCPRO, les dispositions précitées de l’article 2.2 prescrivent la découpe systématique de la chaussée au moyen de l’un des quatre matériels énumérés, excepté en cas de tranchées étroites, ainsi qu’un séquençage des travaux. Ces prescriptions, imposées indépendamment de toute considération liée à la durée et à la localisation de la voie, laquelle se situe dans une zone urbaine offrant plusieurs voies de contournement, ne se bornent pas à réglementer l’exercice par le concessionnaire de son droit d’occupation du domaine mais imposent l’utilisation de modalités d’exploitation portant une atteinte excessive au droit permanent d’occupation d’Énedis.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-13 du code de la voirie routière : « Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants. / Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l’article R. 141-14 ou, à défaut d’un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l’article R. 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie ». Les dispositions du 6ème alinéa de l’article 2.2 de l’arrêté attaqué imposent au concessionnaire une reprise du revêtement de la chaussée au-delà du périmètre de l’emprise des travaux, soit notamment une réfection des sur-largeurs de 10 centimètres au-delà de la découpe. Or il ressort de l’article R. 141-13 précité que le concessionnaire de la voirie ne saurait être tenu d’effectuer des travaux excédant la remise en état des lieux sur l’emprise des tranchées ou des fouilles effectuées. Ainsi, en mettant à la charge d’Énedis des travaux supplémentaires excédant ce qui était nécessaire pour une remise en état de la chaussée, l’arrêté porte une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du concessionnaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les alinéas 1er, 2 et 6 de l’article 2.2 de l’arrêté du 16 juin 2022 doivent être annulés.
En ce qui concerne l’article 2.3 :
8. Aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation : « Les normes sont d’application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés ».
9. Aux termes de l’article 2.3 de l’arrêté attaqué : « La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur. S’il s’agit d’une tranchée sous trottoir, la génératrice supérieure de la conduite sera placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir. () La reprise des enrobés sur la totalité du trottoir, largeur et longueur. De l’enrobé à froid ou une signalisation maintenue sera mis en attente de la réfection définitive ».
10. En premier lieu, il ressort de l’extrait du guide établi par le service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) produit par la requérante et relatif aux tranchées sous trottoirs, pistes cyclables que la profondeur minimale d’enfouissement à respecter est de 0,65 mètre sous la chaussée. Si la CCPRO se prévaut des prescriptions supplémentaires de la norme NF P 98-331, celle-ci est d’application volontaire et non obligatoire en l’absence d’arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés conformément à l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation précité. Il ne ressort par ailleurs ni de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que des motifs d’ordre public ou liés à la configuration des lieux et à la protection du domaine routier requièrent que les conduites soient enfouies à une profondeur supérieure à celle préconisée par le guide du SETRA. Par suite, la prescription de l’article 2.3 imposant à Énedis que la génératrice supérieure des conduites situées en agglomération soit enfouie à une profondeur minimale de 0,80 mètre en dessous du niveau supérieur de la chaussée porte une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public qu’elle détient et doit, par suite, être annulée.
11. En second lieu, en imposant la reprise du trottoir sur toute sa largeur et toute sa longueur alors même que le raccordement au réseau électrique ne nécessite la traversée du trottoir que sur la largeur de celui-ci correspondant au diamètre du câble, la CCPRO a prescrit des travaux excédant ce qui était nécessaire pour une remise en état des dépendances de la chaussée et porté une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du concessionnaire.
12. Il résulte de ce qui précède que les alinéas 1er et 4 de l’article 2.3 de l’arrêté du 16 juin 2022 doivent être annulés.
En ce qui concerne l’article 3 :
13. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté litigieux : « Autorisation d’entreprendre – Ouverture de chantier et délai d’exécution des travaux / La demande sera adressée, conformément à l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, au maire de la commune concernée. Ce dernier a deux mois maximums pour formuler sa réponse. / Dans tous les cas, si les travaux n’ont pas fait l’objet d’une procédure de coordination, le service gestionnaire de la route, ou le maire, peuvent, dans leur autorisation d’entreprendre les travaux, fixer une période d’exécution différente de celle proposée par le pétitionnaire. Ils peuvent, en outre, fixer dans cette autorisation une fin d’exécution du chantier. / Enfin, si des travaux nécessitent des mesures de circulation sur les routes hors agglomération, déviation par exemple, une copie de l’autorisation du maire sera adressée au service gestionnaire de la route 21 jours au moins avant la date du début des travaux ».
14. Si en application des articles L. 113-3 du code de la voirie routière ainsi que des articles L. 323-1 et L. 433-3 du code de l’énergie précités l’exécution des travaux qu’envisage Énedis et sa filiale, Gaz Réseau Distribution France, peuvent être légalement soumises à autorisation de la part de l’autorité gestionnaire du domaine public, dans un but de police et de coordination des tranches de travaux prévues par les titulaires du droit d’occupation du domaine public routier, le droit permanent de ces établissements d’occuper ledit domaine ne saurait être légalement subordonné à la délivrance d’une permission de voirie. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci porte « octroi d’un accord de voirie » et soumet notamment son destinataire aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière relatif aux permissions de voirie auquel il renvoie et dont il applique le régime juridique. Par suite, l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 113-3 du code de la voirie routière ainsi que les articles L. 323-1 et L. 433-3 du code de l’énergie et doit être annulé.
En ce qui concerne l’article 6 :
15. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté attaqué : « Dès l’achèvement des travaux, le bénéficiaire devra enlever tous décombres et matériaux, réparer tous dommages éventuellement causés, et rétablir à ses fiais, après avis donné, 10 jours à l’avance à la CCPRO, la voie publique et ses dépendances dans leur état antérieur. / Cette remise en état fera l’objet d’un procès-verbal de récolement. / Les tests de compacité doivent être effectués sur l’ensemble du linéaire de la tranchée, à raison d’un test tous les 50 m et au moins un test par tranchée. () / La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier (voir formulaire). / Le délai de garantie sera réputé expiré 1 an après la date de réception des travaux ».
16. En premier lieu, l’alinéa 3 de cet article impose la réalisation de tests du compactage des tranchées par le concessionnaire au moment du remblaiement sur différents points de la chaussée et soumis à la vérification du gestionnaire de la voirie. Compte tenu de l’importance des moyens techniques que ces tests requièrent et de leur coût dont l’arrêté ne précise pas qui en supporte la charge, et alors qu’il ne ressort ni de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que des motifs d’ordre public ou liés à la configuration des lieux et à la protection du domaine routier rendraient nécessaires de telles sujétions, le troisième alinéa de l’article 6 porte une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public du concessionnaire.
17. En second lieu, il ressort des écritures produites que la CCPRO a entendu fixer le début de la garantie de parfait achèvement prévu à l’article 1792-6 du code civil aux termes duquel cette garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage. Toutefois, cette garantie légale ne trouve à s’appliquer que dans le cadre de relations contractuelles entre la communauté de communes et la société appelante ou entre cette société et un prestataire extérieur. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’habilite l’auteur d’un arrêté autorisant des travaux à fixer les conditions de garantie des travaux sur son domaine. L’article 6 de l’arrêté ne peut ainsi légalement prévoir en ses alinéas 6 et 7 ni que le point de départ du délai de garantie de bonne exécution des travaux est constitué par le procès-verbal de réception de travaux établi par le gestionnaire de la voie conformément au formulaire joint à l’arrêté, ce dernier n’étant pas le maître d’ouvrage, ni qu’en l’absence de demande de réception, les travaux d’entretien de la fouille demeurent à la charge du pétitionnaire.
18. Il résulte de ce qui précède que les alinéas 3, 6 et 7 de l’article 6 de l’arrêté du 16 juin 2022 doivent être annulés.
En ce qui concerne l’article 7 :
19. D’une part, aux termes de l’article R. 141-17 du code de la voirie routière : « Lorsque la réfection définitive est effectuée par l’intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d’entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée ».
20. D’autre part, aux termes de l’article R. 323-39 du code de l’énergie : « Le gestionnaire d’un réseau public d’électricité ou le titulaire d’une autorisation de ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d’un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l’intérêt du domaine public occupé ».
21. Il résulte de ces dispositions ainsi que de l’application de l’article R. 141-13 du code de la voirie routière précité que le concessionnaire est tenu, d’une part, de remettre en état le domaine public une fois les travaux achevés et qu’il est responsable de l’entretien des travaux de réfection qu’il a menés et, d’autre part, que le concessionnaire peut demander le déplacement des ouvrages autorisés.
22. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté attaqué : " [Le bénéficiaire de l’autorisation] est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis- à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers. () Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires ".
23. Les dispositions de l’article 7 précité n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer un régime général de responsabilité distinct de celui défini par le code de la voirie routière ni d’instaurer une obligation de déplacement des ouvrages réalisés à ses frais différente de celle prévue par le code de l’énergie. A cet égard, l’arrêté autorisant la réalisation de travaux exécutés dans le cadre de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, c’est-à-dire uniquement les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages nécessaires au transport et à la fourniture d’électricité, la société Énedis n’est pas fondée à soutenir que la CCPRO pourrait imposer le déplacement d’ouvrages dans un intérêt autre que celui du domaine public concerné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’article 7 de l’arrêté du 16 juin 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 8 :
24. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté attaqué : « La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée de 15 ans, et ne confère aucun droit réel à son bénéficiaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité. / En cas de révocation de l’autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. Le gestionnaire de la voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l’occupant, dès lors que des travaux de voirie s’avéreront nécessaires ».
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède au point 2 qu’Énedis dispose, en sa qualité de concessionnaire de la distribution d’électricité, de la qualité d’occupant de droit du domaine public routier. Ce droit est imprescriptible. Par suite, l’arrêté 8 de l’arrêté ne peut restreindre temporellement l’exercice de ce droit. L’alinéa 1er, et par voie de conséquence, les alinéas 2 et 3 de cet article sont entachés d’illégalité.
26. En second lieu, le quatrième et dernier alinéa de l’article 8, étant la reprise du dernier alinéa de l’article 7 de l’arrêté, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 23.
27. Il résulte de ce qui précède que les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 8 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
28. Il résulte de ce qui précède aux points 4 à 27 que l’arrêté du 16 juin 2022 est entaché de plusieurs illégalités lesquelles constituent des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du CCPOP pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
29. La société Enedis soutient sans être contestée que l’exécution des travaux dans le respect des prescriptions issues de l’article 2.3 a nécessité le rabotage de 26 m3 d’enrobé préexistant au-delà de la largeur de la tranchée afin de permettre la réfection uniforme de la couche supérieure de l’enrobé sur la totalité du trottoir, et la réfection de l’enrobé sur toute la largeur du trottoir, au lieu des 80 cm de largeur de tranchée et d’épaulement, sur toute la longueur de l’ouvrage soit 157 mètres, alors que la tranchée en elle-même ne faisait que 155 mètres. Ces travaux supplémentaires ont engendré des charges techniques non justifiées par la protection du domaine public routier et porté une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine viaire constitutive d’un dommage dont la société requérante est fondée à demander la réparation.
30. Il résulte des pièces du dossier, notamment du bon de réception des travaux établis par la société Énedis et de la facture du 19 septembre 2022 établie par la société SRV Bas Montel que la réalisation des travaux supplémentaires a occasionné un surcoût de 13 739,20 euros hors taxe. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Énedis en mettant à la charge de la CCPOP, succédant à la CCPRO, la somme de 7 583,80 hors taxe demandée par la requérante avant la clôture d’instruction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32. En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la CCPOP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les alinéas 1er, 2 et 6 de l’article 2.2, l’alinéa 1er et l’alinéa 4 de l’article 2.3, l’article 3, les alinéas 3, 6 et 7 de l’article 6 ainsi que les alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 8 de l’arrêté du 16 juin 2022 sont annulés.
Article 2 :La communauté de communes du Pays d’Orange-en-Provence est condamnée à verser à la société Énedis la somme de 7 583,80 euros.
Article 3 :La communauté de communes du Pays d’Orange en Provence versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Énedis et à la communauté de communes du Pays d’Orange en Provence.
Copie en sera adressée au maire d’Orange.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Ordre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Langue ·
- Imposition ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Échec ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Charges ·
- Licence ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Durée ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Différend ·
- Demande ·
- Service ·
- Négligence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Aide ·
- Délai ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Communication ·
- Document administratif
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de la voirie routière
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.