Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 9 avr. 2025, n° 2217284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2022 et 20 mars 2024, M. D B, représenté par Me Lienard-Leandri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 16 juin 2022 par lequel le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 62 998,65 euros, ensemble, la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 62 998,65 euros et, à défaut, de prononcer la réduction de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire du 16 juin 2022 est entaché d’un vice de compétence tenant à l’irrégularité de sa signature et à l’incompétence du CCAS pour procéder à son émission ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une notification de l’arrêté de mise en sécurité du 5 novembre 2021 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté de mise en sécurité du 5 novembre 2021 dès lors que cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et qu’il aurait dû conduire dès le 8 décembre 2021 à l’émission d’une mainlevée ;
— il est illégal en raison de la durée du relogement ;
— la créance revendiquée par le CCAS d’Epinay-sur-Seine est dépourvue de caractère certain, exigible et liquide ;
— la somme mise à sa charge est disproportionnée eu égard à la composition du foyer de Mme E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Wansanga-Allegret, substituant Me Lonqueue, pour le CCAS d’Epinay-sur-Seine.
M. B n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un bien immobilier situé 2-4 place Oberürsel dans la commune d’Epinay-sur-Seine. Par un contrat de bail du 1er mars 2012, M. B a mis son logement en location au profit de Mme E. A compter de l’année 2019, l’ensemble immobilier, dénommé la tour Oberürsel, a fait l’objet de plusieurs arrêtés de mise en sécurité. Par un nouvel arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l’évacuation de la tour Oberürsel ainsi que l’interdiction d’y habiter ou d’y pénétrer. En l’absence de relogement de Mme E, le maire et le CCAS d’Epinay-sur-Seine ont pris en charge l’hébergement de cette dernière. Ainsi, Mme E et ses ayants droit ont été hébergés du 6 décembre 2021 au 6 janvier 2023 dans le cadre d’un partenariat entre le CCAS d’Epinay-sur-Seine et le Samu social de Paris. Par émission d’un titre exécutoire daté du 16 juin 2022, le maire d’Epinay-sur-Seine a mis à la charge de M. B la somme de 62 998,65 euros aux fins de remboursement des frais exposés par le CCAS pour la période du 6 décembre 2021 au 4 mai 2022. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux et de prononcer la décharge ou la réduction de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () II.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants () En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 ». Enfin, l’article L. 521-3-2 dispose : « I. () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement () ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la défaillance de M. B quant à son obligation de reloger Mme E, le maire d’Epinay-sur-Seine a pris les dispositions nécessaires en procédant via le CCAS à l’hébergement de ladite locataire au sein d’une structure hôtelière indiquée par le Samu social de Paris. Ainsi, il n’est pas contesté que la somme mise à la charge de M. B correspond aux frais exposés par le CCAS d’Epinay-sur-Seine dans le cadre d’une convention de coopération conclue avec le Samu social de Paris. Il s’ensuit, eu égard aux modalités de substitution de la collectivité publique au propriétaire défaillant, que le titre exécutoire en litige a pu légalement être émis par M. A F, maire d’Epinay-sur-Seine, en sa qualité d’ordonnateur de la personne publique créancière à savoir le CCAS. Enfin, si M. B conteste la compétence de Mme C, signataire du courrier de notification du titre exécutoire en litige, il résulte de l’instruction en particulier du bordereau dudit titre exécutoire qu’il a en tout état de cause été signé par M. F. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est entaché d’un vice de compétence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures () Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires ». L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : () le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun () ».
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné l’évacuation de la tour Oberürsel a été notifié à l’administrateur faisant office de syndic de l’immeuble. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’ensemble des balcons présentait un risque d’effondrement en raison de la corrosion généralisée des éléments métalliques de la tour. Ainsi, la prescription de travaux concernait des éléments indissociablement liés au gros œuvre de l’immeuble lequel est réputé être une partie commune au sens des dispositions précitées. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 5 novembre 2021 a fait l’objet d’une notification aux occupants, d’une publication au recueil des actes administratifs du 9 novembre suivant, d’un affichage sur la façade de l’immeuble et d’une mention expresse dans la correspondance adressée le 23 février 2022 à M. B en vue de lui rappeler ses obligations. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est dépourvu de base légale et ne lui était pas opposable faute d’avoir été rendu personnellement destinataire d’une notification de l’arrêté du 5 novembre 2021. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité () et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux () ». En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que des travaux auraient mis un terme, à la date de départ des locataires, au péril visé par l’arrêté de mise en sécurité. D’ailleurs, le requérant, qui conteste l’absence de délai assorti à l’interdiction de résider dans la tour Oberürsel, mentionne lui-même la nécessité d’une démolition de l’immeuble. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû prononcer la mainlevée de son arrêté à compter du 8 décembre 2021 qui correspond à la date d’évacuation de la totalité des locataires. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger () ». En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 5 novembre 2021 a été édicté dans un contexte d’urgence en vertu des dispositions précitées. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable.
9. En cinquième lieu, il est constant que M. B ne s’est pas acquitté de son obligation de relogement à l’égard de Mme E et l’intéressé ne justifie pas, contrairement à ses allégations, de la résiliation du bail accordé à cette dernière. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé, en se bornant à évoquer la durée du relogement, à soutenir que le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation : « III.- Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer () Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement () Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l’article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi () ».
11. En l’espèce, si M. B soutient que Mme E ne disposait d’aucun droit ni titre à occuper son logement et se prévaut de courriers manifestant son intention de mettre un terme au bail, il ne résulte pas de l’instruction que le bail d’habitation aurait légalement fait l’objet d’une mesure de résiliation ou que la dette locative n’aurait pas été régularisée voire qu’elle aurait donné lieu à un commandement de payer demeurant infructueux. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contredite que les précédents arrêtés de péril ciblant la tour Oberürsel, en particulier celui émis le 5 décembre 2019, faisaient obstacle en vertu des dispositions précitées à la résiliation du bail. En outre, si M. B soutient que la surpopulation du logement est une condition résolutoire du bail conclu avec Mme E, cette circonstance demeure sans incidence sur les frais déjà exposés par l’administration pour assurer le relogement des locataires en lieu et place du propriétaire. Enfin, M. B ne justifie d’aucune disposition législative ou règlementaire qui faisait obligation au maire d’Epinay-sur-Seine de lui communiquer la convention passée entre le CCAS d’Epinay-Sur-Seine et le Samu social de Paris. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige est dépourvu de caractère certain, exigible et liquide. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
12. En dernier lieu, si M. B soutient que la somme mise à sa charge est disproportionnée et dépourvue de justificatif, il résulte de l’instruction que le coût de relogement supporté par les services du CCAS d’Epinay-sur-Seine est détaillé par un tableau de synthèse provenant du Samu social de Paris. Or, M. B ne démontre pas que les personnes relogées ne résidaient pas dans le logement mis en location. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’une option moins coûteuse était possible. Dans ces conditions, les moyens tirés du caractère disproportionné du titre exécutoire en litige et de l’absence de justificatif doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Cependant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’intéressé, la somme sollicitée par le CCAS d’Epinay-sur-Seine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS d’Epinay-sur-Seine, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre communal d’action sociale d’Epinay-sur-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Communication ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Différend ·
- Demande ·
- Service ·
- Négligence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Commission ·
- Renouvellement ·
- Ordre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Langue ·
- Imposition ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Concessionnaire ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Autorisation ·
- Test ·
- Orange ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Aide ·
- Délai ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Arts décoratifs ·
- École nationale ·
- Rémunération ·
- Décret ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Réévaluation ·
- Prescription quadriennale ·
- Périodique ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.