Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2405362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le n° 2405362, M. A B, représenté par Me Bitoo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 15 avril 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
— les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 juillet 2023 et 20 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 20 avril 2023 et 13 juillet 2023 sont irrecevables, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () »
2. M. A B, né le 23 mai 1976, soutient s’être vu retirer un certain nombre de points sur son permis de conduire suite notamment à 2 infractions routières relevées les 20 avril et 13 juillet 2023. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions de retrait de points ainsi que la décision d’invalidation de son permis de conduire.
3. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas du relevé d’information intégral (R2I) pourtant produit par le requérant lui-même, que celui-ci ait été verbalisé les 20 avril et 13 juillet 2023, qu’il ait fait l’objet de retrait de points suite à ces infractions et que le ministre de l’Intérieur lui ait invalidé son permis de conduire. C’est la raison pour laquelle le ministre a conclu au rejet de la requête pour irrecevabilité dans son mémoire en défense du 6 août 2024.
4. D’une part, par l’acte du 25 septembre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de ce que M. B a contesté 3 décisions inexistantes, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 500 euros que demande le ministre de l’Intérieur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, constitués notamment par la rédaction d’un mémoire en défense contre des conclusions irrecevables car dirigées contre des décisions inexistantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : M. B versera à l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 11 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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