Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Carillo Cruz, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’en raison de difficultés lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle se retrouve désormais dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous à la préfecture afin que sa demande soit examinée ; en outre, elle est placée dans une situation de précarité administrative alors qu’elle est étudiante et souhaite réaliser des stages dans le cadre de son année universitaire ;
— Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et au droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit-heures, Mme A… B… fait valoir qu’en l’absence de rendez-vous à la préfecture, elle se retrouve dans une situation de précarité administrative alors qu’elle a entrepris avec diligence les démarches nécessaires aux fins d’obtention de son titre de séjour. Toutefois, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il est loisible à Mme A… B…, si elle s’y croit fondée, de présenter un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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