Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 nov. 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 du maire de Bandrélé lui imposant sa reprise sous l’autorité du supérieur hiérarchique qu’elle a dénoncé ;
2°) d’ordonner à la commune de Bandrélé de lui proposer une affectation ou une organisation de travail « respectant la loi Waserman, le certificat médical, l’obligation de sécurité » et « excluant toute subordination hiérarchique, directe ou indirecte, à la personne mise en cause » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bandrélé de mettre en place des mesures de protection adaptée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bandrélé des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit reprendre le travail le 24 novembre 2025 sous l’autorité hiérarchique de la personne dont elle a signalé les agissements sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
- la décision du 19 novembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale :
° aux droits garantis par les articles 6 à 10 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, dite Waserman, soit la protection due aux lanceurs d’alerte ;
° aux droits imposés aux employeurs publics en matière de sécurité de leurs agents, en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
° à son droit à la santé et à l’intégrité psychique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives ». Aux termes de l’article L. 135-4 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / (…) / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ». Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « (…) / II.-Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / (…) / III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / (…) ».
Aucun des droits ou libertés, tels que visés ci-dessus, dont Mme A… B…, brigadière-cheffe principale de la commune de Bandrélé, se prévaut n’est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures. Dès lors, et alors que la requérante ne produit pas d’élément permettant au juge des référés d’apprécier la teneur des agissements de son supérieur hiérarchique dont elle a informé le parquet sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et, partant, la nécessité de la placer sous la protection des dispositions citées au point précédent, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise :
à la commune de Bandrélé,
au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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