Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2508506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par la Selarl Abeille, demande au tribunal :
1°) de récuser le docteur C… B…, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 30 juin 2025 du juge des référés dans le cadre de l’instance n° 2505748 ;
2°) de désigner tout autre expert en remplacement pour réaliser ladite expertise ;
Elle soutient qu’il y a une raison sérieuse de douter de l’impartialité de cet expert en raison de l’existence d’un lien de subordination entre lui et l’AP-HM, au sein de laquelle il exerce des fonctions de praticien hospitalier, chef du service d’hospitalisation post urgences et des maladies infectieuses aigües ; que sa désignation méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-105 alinéa 2 du code de la santé publique qui interdit à un médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un groupement faisant habituellement appel à ses services.
Par une lettre, enregistrée le 13 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, agissant par Me Fitoussi, indique qu’il n’entend pas présenter d’observations sur la demande de récusation de l’expert.
Par une lettre, enregistrée le 5 septembre 2025, le ministre des armées indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une lettre, enregistrée le 9 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Taïeb, demande au tribunal de délocaliser les opérations d’expertise en région parisienne ou en région lyonnaise et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de récusation.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le docteur B… conclut au rejet de la demande de récusation.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouvrard, représentant l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative : « Le greffier en chef (…) notifie dans les dix jours à l’expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l’objet de leur mission. Dans un délai de sept jours, l’expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l’honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n’être en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l’article R. 621-5. (…) ». L’article R. 621-6 du même code dispose que : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) ». L’article L. 721-1 du même code dispose que : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Et en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
La récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
Eu égard, d’une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction et, d’autre part, à la circonstance que l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille gère plusieurs hôpitaux et établissements de santé et emploie de nombreux médecins, l’appartenance d’un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l’AP-HM est partie. Il n’est pas allégué l’existence de liens particuliers entre l’expert et les médecins ayant pris en charge M. D…. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, que M. D…, qui demande l’indemnisation des conséquences qu’il estime préjudiciables de sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital interarmées de Laveran d’une part, et du service de chirurgie de l’AP-HM, ayant procédé aux interventions sur sa main d’autre part, aurait été pris en charge au sein du service d’hospitalisation post urgences et des maladies infectieuses aigües de l’IHU, auquel est affecté le Dr B…. Par suite, il n’existe aucune raison sérieuse de mettre en doute en l’espèce l’impartialité de l’expert. L’AP-HM n’est donc pas fondée à demander la récusation du docteur B…. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, doivent être rejetées les conclusions tendant à la délocalisation des opérations d’expertise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’AP-HM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à la délocalisation des opérations d’expertise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, au Dr B…, expert, à M. A… D…, à l’ONIAM, au ministère des armées et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Incendie ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État de santé,
- Département ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Versement ·
- Prime ·
- Délibération
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Euro ·
- Jeux ·
- Parc de loisirs ·
- Associé ·
- Ordures ménagères ·
- Fermeture administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Lettonie ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Diabète ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Exécutif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.