Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et la production de pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Charvet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision contestée emporte des conséquences importantes sur sa vie personnelle et est susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale car entachée d’erreurs de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n°2512719 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais, né le 22 août 1990, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 23 février 2023. Le 7 août 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 mars 2025, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 précitée et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B soutient que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été dépourvu de tout titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français après l’expiration, le 23 février 2023, de la carte de séjour pluriannuelle dont il avait été muni. Il en résulte qu’il doit être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour lorsque, le 7 août 2023, il a sollicité une carte de résident longue durée. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence constatée lorsqu’un titre de séjour, dont le renouvellement a été demandé dans le délai de 120 à 60 jours avant l’expiration du titre de même nature déjà détenu, est refusé à un étranger. En outre, si M. B soutient que la décision du préfet de police emporte des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, susceptibles d’entraîner la rupture de son contrat de travail, il ne démontre pas par les pièces du dossier qu’il encourrait un risque réel et imminent de perte de son emploi, ou que sa vie familiale en ressortirait troublée. Dès lors, il n’apporte à l’instance pas d’avantage d’éléments de nature à établir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision du 26 mars 2025 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
7. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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