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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2212427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août 2022 et 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot à Saint-Cloud et M. D A, représentés par Me Jobelot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92064 20 0030 du 18 février 2022 accordé par le maire de la commune de Saint Cloud à la société civile de construction vente (SCCV) 40 rue du 18 juin 1940 pour la démolition d’un pavillon individuel et la construction d’un immeuble collectif de 7 logements sur le terrain sis 40 rue du 18 juin 1940 à Saint-Cloud (92210), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 30 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-8 et R. 431-10b) du code de l’urbanisme,
* le plan de masse étant lacunaire dès lors que certaines cotes de la voirie n’y sont pas indiquées, et que la distinction entre les plantations maintenues, créées et supprimées, les cotes casier visées au plan de prévention des risques et les cotes en trois dimensions n’y figurent pas ;
* la notice architecturale étant incomplète dès lors que les abords du terrain, l’impact de la construction vis-à-vis de la copropriété adjacente, la prise en compte des éléments paysagers environnants et des arbres situés en limites séparatives ne sont pas suffisamment évoqués ;
* le plan de coupe étant incomplet dès lors que le niveau du terrain naturel dessiné est erroné ;
* le plan de coupe du pavillon à démolir et la légende du plan de démolition sont confus et le pétitionnaire n’apporte pas la preuve qu’il est le seul propriétaire du mur mitoyen ou du consentement de l’autre copropriétaire ;
* le PPRI de la Seine est insuffisamment pris en compte et les impacts du projet par rapport au risque d’inondation ont été minimisés, le pétitionnaire ne prévoit pas de soumettre le projet aux déclarations IOTA ni la réalisation d’une étude technique pourtant exigée par l’article 2.2.c du PPRI et le projet prévoit des caves en sous-sol alors que l’article 2.1 du PPRI interdit l’usage des sous-sols autre que les stationnements et des locaux de déchets ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que :
* la prise d’accès sur la voie à partir du « monte-charge » pour les voitures permettant d’aller se stationner au R-1 se fait directement au droit d’un autre accès préexistant au bénéfice de la copropriété voisine sans dispositif permettant de coordonner l’insertion sur la voirie ;
* le débattement de porte donne directement sur la voie publique et constitue une emprise irrégulière sur le domaine public ;
* l’emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* le portail implanté à l’alignement est d’une largeur de 2,94 mètres et non de 3 mètres ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud concernant les eaux pluviales dès lors que les conditions d’une infiltration à la parcelle ne sont pas assurées ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud dès lors que le projet présente une emprise au sol de 66,1% ou que si l’emprise au sol des constructions est de 273,5 m² comme l’affirme la commune, ce chiffre ne prend pas en compte la dalle de jardin en bois ni la clôture sur cour ni la pergola ;
— il méconnaît la prescription graphique qui fixe une servitude non altius tollendi R+3 dans la zone d’emprise de la construction, les équipements techniques entrant dans le calcul de la hauteur maximale ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme sur l’aspect des constructions dès lors que les pignons en limites séparatives auront un aspect brut et monochrome, les arbres près de la limite séparative vont disparaître et les haies paysagères doivent être remplacées par des pares vues occultes sur les balcons pour se conformer aux prescriptions du code civil ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit 7 places de stationnement alors qu’il en faudrait au moins deux de plus et que les places n’apparaissent pas manœuvrables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 22 novembre 2023 la société civile de construction vente (SCCV) 40 rue du 18 juin 1940, représentée par Me Vos, conclut :
1°) au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à l’annulation partielle ou au sursis à statuer en vue de lui permettre de déposer un permis de construire modificatif ;
2°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot n’est pas recevable à agir en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 18 février 2022 ;
— M. A ne démontre pas avoir intérêt à agir, il ne justifie pas occuper régulièrement son bien à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie et il n’établit pas les atteintes à ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 23 novembre 2023, la commune de Saint-Cloud représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot n’est pas recevable à agir en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 18 février 2022 ;
— M. A ne démontre pas avoir intérêt à agir, il ne justifie pas occuper régulièrement son bien à la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie et il n’établit pas les atteintes à ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Hincker substituant Me Jobelot représentant M. B et M. C,
— et les observations de Me Deloum substituant Me Cotillon représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) 40 rue du 18 juin 1940 a déposé une demande de permis de construire le 16 novembre 2020, complétée le 26 janvier 2022, aux fins de démolir un pavillon individuel et de construction d’un immeuble collectif de 7 logements sur la parcelle AE 104, 40 rue du 18 juin 1940 à Saint-Cloud. Par un arrêté du 18 février 2022 n°PC 92064 20 0030, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 26 avril 2022 reçu le 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot et M. A ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Le maire a rejeté cette demande le 30 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot et M. A demandent l’annulation de cet arrêté du 18 février 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse de l’état existant qui fait ressortir la cote altimétrique du terrain naturel et représente les plantations existantes à supprimer. Il précise que le terrain comprend deux sorbiers, un laurier et quelques arbustes sur la limite nord et la limite ouest sur rue, qui sont représentés sur les photographies annexées au plan de masse. Il indique que ces derniers seront abattus afin de laisser place à la nouvelle construction et qu’aucun arbre de haute tige n’est présent sur la parcelle. Il comporte également un plan de masse de l’état projeté coté en trois dimensions et fait apparaître les plantations projetées en précisant qu’un arbre de haute tige de type 40 écus sera planté en fond de parcelle. Le dossier de demande de permis de construire comprend également un plan de situation qui comporte un plan cadastral permettant de mesurer la rue du 18 juin 1940 au droit du projet et une photographie aérienne permettant d’appréhender les plantations existantes sur la parcelle du projet et les parcelles voisines. Il comporte également les plans de coupe PC03.a et PC03.b ainsi que les plans des façades PC05.a, PC05.b, et PC05.c dont les cotes sont rattachées au système NGF, qui mentionnent en outre la cote de casier 31.15 NGF, atteinte par la crue de fréquence centennale, calculée par la méthode dite des « casiers » à partir des données des plus hautes eaux connues, visée par le plan de prévention des risques de la Seine, comme enfin la notice de présentation PC04 qui vient apporter des précisions sur les plantations existantes et projetées, la prise en compte du PPRI et les réseaux. La notice explicative précise que deux noisetiers dont les troncs ont un diamètre inférieur à 12 cm sont implantés sur les espaces verts en avant de la parcelle et que le terrain est situé en zone inondable (PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine) avec une cote casier fixée à 31,15 NGF. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan de masse serait lacunaire ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ".
6. En l’espèce, la notice descriptive PC04 décrit le projet au regard des caractéristiques de ses abords, de la copropriété voisine et de la végétation existante. Elle précise dans le paragraphe « État initial » que le projet se situe dans le centre-ville à proximité de la Seine, la date approximative de la construction à démolir (années 1930) ainsi que l’environnement urbain dont participent les immeubles voisins des années 1970. Cet état initial est illustré par deux photographies de l’environnement du projet sur lesquelles la copropriété voisine est visible, qui permettent de constater la volumétrie des immeubles voisins entre R+1 (l’église) et R+7 (la copropriété des requérants). La notice mentionne ensuite dans le paragraphe « Espaces libres », la végétation environnante. Elle est complétée par le plan de masse de l’existant PC02.a qui décrit les arbustes existants sur la parcelle et qui comprend quatre photographies de l’état initial des végétations sur le terrain d’assiette. La légende de ce plan indique que le terrain existant ne comprend aucun arbre de haute tige et que les arbres qui sont visibles de loin correspondent aux arbres plantés sur les parcelles voisines. Enfin, des vues d’insertion des quatre façades du projet sur lesquelles sont visibles les volumes des constructions voisines ainsi que les arbres plantés sur les parcelles adjacentes à proximité des limites (PC06) et des photographies de l’environnement proche et lointain sur lesquelles la végétation voisine et les immeubles de la copropriété sont bien visibles (PC07 et PC08) sont joints au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la notice architecturale ne serait pas suffisamment complète ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10b) du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
8. En l’espèce, la demande de permis de construire comprend un plan de coupe du terrain dans l’état initial qui indique en vert le niveau du terrain naturel par rapport au niveau de la cote de casier du plan de prévention des risques qui figure en rouge. Ces deux niveaux sont reportés sur le plan de coupe du projet ainsi que sur les plans de façade. Le plan de façade Nord présente une courbe différente de celle du plan de coupe car ils ne correspondent pas au même endroit du terrain d’assiette, qui est irrégulier. Les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que les plans de coupe seraient erronés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet a pris en compte les contraintes liées au risque d’inondation, le rez-de-chaussée est ainsi prévu à une altimétrie supérieure à celle de la cote de casier du plan de prévention des risques d’inondation. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du plan de coupe ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : / () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse de l’état existant fait apparaître le pavillon existant et sa véranda ayant vocation à être démoli avec une échelle permettant de le mesurer et des cotes altimétriques. Ce plan de masse comprend des photographies du jardin, de la véranda et de la façade ouest du pavillon, seule façade visible de l’extérieur. En outre, le plan de masse du géomètre indique avec précision l’emplacement des murs privatifs et des murs mitoyens. Le moyen tiré de la confusion du plan de coupe du pavillon à démolir ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé () / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
12. Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
13. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en l’absence de production par le pétitionnaire d’un document établissant qu’il est le seul propriétaire du mur mitoyen ou du consentement de l’autre copropriétaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SCCV 40 rue du 18 juin 1940 a produit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant qualité pour déposer la demande de permis de construire, sans avoir à justifier du consentement des éventuels autres copropriétaires du mur concerné par son projet. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.2 du PPRI : « 2.1. Sont interdits : / – Les sous-sols, à usage autre que le stationnement, sauf dans le cas prévu à l’article 2.2 ci-dessous / 2.2. Sont autorisés sous conditions : / Tous les types de construction ou d’occupation sont autorisés sous réserve des prescriptions ci-dessous : / a) Les constructions nouvelles / La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au-dessus de la cote de casier. / Cependant, () / – Les caves des logements et des locaux techniques (contenant des équipements d’alimentation en énergie, télécommunications, transformateurs) peuvent être réalisés sous le niveau de la cote de casier à conditions d’être placés en cuvelage étanche établi / jusqu’au niveau de cette cote. ». Aux termes de l’article 2 du même PPRI : « c) Les remblais / Les volumes étanches et les remblais situés au-dessous de la cote de casier doivent être compensés par un volume égal de déblais pris sur la même unité foncière et compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 m au moins. En cas d’opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, opérations groupées), les compensations peuvent s’effectuer sur l’ensemble de l’entité foncière sous réserve que leur localisation et leurs volumes ne provoquent pas d’aggravation de la situation en amont et en aval de l’opération. Des compensations peuvent être également autorisées sur le territoire communal en cas d’opérations simultanées maîtrisées par un même aménageur, situées dans la zone inondable, et globalement neutres ou favorables du point de vue de l’écoulement de la crue. Dans les deux cas, une étude technique doit être fournie par le pétitionnaire. Des remblais ponctuels d’importance limitée rendus strictement nécessaires pour la desserte des bâtiments sont exonérés de compensation. » Aux termes de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ".
15. En l’espèce, d’une part, les caves des logements du projet sont prévues en sous-sol conformément aux dispositions précitées. D’autre part, le projet prévoit un faible remblai au niveau du jardin, destiné à assurer l’accessibilité du bâtiment par sa façade Est donnant sur le jardin pour lequel aucune mesure de compensation n’est requise dès lors que c’est un remblai ponctuel de faible importance nécessaire à la desserte des bâtiments. Enfin, alors même que le projet n’est pas subordonné par le PPRI à la réalisation d’une étude préalable, l’architecte du projet a attesté que la conception du projet prenait en compte le PPRI.
16. En dernier lieu, la légalité d’un permis de construire s’apprécie au regard des seules règles d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la police de l’eau régie par le code de l’environnement est inopérant et doit, à ce titre, être écarté.
17. Il résulte des points 2 à 16 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
18. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme : " 3.1 Conditions liées à la desserte du terrain par une voie d’accès existante ou par une voie d’accès créée : /Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée respectant les conditions suivantes : () • Pour toute opération conduisant à la desserte de 3 logements et plus y compris les logements existants à la date d’application du présent règlement, et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone, l’emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules. () Les voies de desserte doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. / 3.2 Conditions liées aux caractéristiques des accès à la parcelle existants ou créés : / Les accès doivent être conçus et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elles débouchent (intensité du trafic, visibilité, vitesse), de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ainsi que du trafic engendré par la nouvelle construction. Ils doivent permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. / 3.3 Conditions à respecter pour l’aménagement des chemins d’accès aux garages ou aux places de stationnement situés sur le terrain d’emprise de la construction : / Un chemin carrossable doit permettre d’accéder aux garages ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle. Il doit être de taille et de dimension suffisante compte tenu du nombre de places de stationnement desservies, avec un minimum de 3 mètres. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
19. D’autre part, l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme définit un accès comme un « passage situé en limite parcellaire, permettant de pénétrer sur la parcelle ou sur l’unité foncière faisant l’objet de la construction ou de l’aménagement projeté. » Le chemin d’accès est un : « passage carrossable réalisé sur la parcelle ou sur l’unité foncière faisant l’objet de la construction ou de l’aménagement projeté, destiné à desservir les garages ou les places de stationnement. ». Une voie d’accès ou voie de desserte est une « voie extérieure à la parcelle ou à l’unité foncière faisant l’objet de la construction ou de l’aménagement projeté et permettant d’accéder à cette parcelle ou à cette unité foncière. ».
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive et de l’insertion vue depuis la rue que l’accès des voitures est placé à gauche de l’immeuble en entrant avec un portail basculant donnant l’accès à un monte-charge de voiture transportant les voitures et conducteurs au sous-sol du parking et qu’il n’y a donc pas de chemin d’accès sur cette parcelle. Dès lors, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions de l’article UA3.3 du règlement du plan local d’urbanisme précité et notamment la largeur minimale de 3 mètres non applicables au projet. En outre, en ce qui concerne les règles relatives aux accès, les dispositions de l’article UA3.2 précité ne fixe pas une largeur minimum des accès. Il ressort du document PC05 que le projet prévoit un accès d’une largeur de 2,94 mètres qui forme avec la rue du 18 juin 1940 un angle droit, ce qui permet l’entrée et la sortie des véhicules avec une bonne visibilité et sans manœuvre sur la voie de desserte. Il n’est pas établi que la proximité de cette sortie de véhicules avec l’accès des véhicules de la propriété voisine risquerait de générer de la gêne. De plus, la rue du 18 juin 1940 est plane, rectiligne, à sens unique et la vitesse y est limitée à 30km/h. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’aménagement des accès du projet ne permettrait pas de garantir la sécurité des piétons et des cycles, les requérants n’apportant à cet égard aucun élément à l’appui de leurs allégations. Il ressort également de l’avis favorable du directeur des travaux voirie de la commune de Saint-Cloud que toute emprise sur le domaine public devra faire l’objet d’une demande spécifique au service de la voirie après obtention de l’autorisation de travaux de la direction de l’urbanisme. Ainsi les dispositions précitées de l’article UA3.2 ne sont pas méconnues. Enfin, concernant les règles relatives à la voie d’accès et de desserte, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’emprise de la voie de desserte du terrain comprend, en l’absence de disposition contraire du plan local d’urbanisme, la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et la partie réservée au passage des piétons. Ainsi entendue, il n’est pas sérieusement contesté que la rue du 18 juin 1940, voie de desserte du projet, présente une largeur supérieure à 4 mètres. Par ailleurs, si, en application des dispositions précitées, la chaussée de la voie de desserte doit être aménagée pour permettre le croisement des véhicules, le règlement du plan local d’urbanisme ne peut régir le sens de circulations des voies, celui-ci relevant non de la police de l’urbanisme mais de celle de la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être rejeté en toutes ses branches.
21. Eu égard à la configuration des lieux et au nombre de logements prévus par le projet, il ne ressort par des pièces du dossier que cet accès au projet présenterait des risques pour la sécurité publique, en termes de visibilité pour les usagers sortant de l’immeuble ou pour le trafic automobile de la rue du 18 juin 1940. Le général de division commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a à cet égard émis un avis favorable le 17 novembre 2021 sur ces aspects. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne saurait être accueilli ;
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « DESSERTE PAR LES RÉSEAUX » : () Assainissement : Toute nouvelle construction ou extension devra respecter les prescriptions des règlements d’assainissement en vigueur, notamment en matière de gestion des eaux pluviales (chapitre 4 du règlement d’assainissement de la ville de Saint-Cloud). / Tout raccordement doit être conforme au règlement du service de l’assainissement de la ville de Saint-Cloud approuvé par le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Cœur-de-Seine du 14 octobre 2014. Ce règlement précise qu’en cas de raccordement au réseau départemental d’assainissement, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. / Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau pluvial ou unitaire à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies dans le chapitre 4 du règlement d’assainissement de la ville de Saint- Cloud. Dans ce cas, seul l’excès de ruissellement peut être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle, telles que l’infiltration, la réutilisation des eaux claires, le stockage, ainsi que les rejets au milieu naturel. / L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être géré à la parcelle est soumis à des limitations de débit de rejet afin de limiter à l’aval les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel. Le débit de fuite pour une pluie de retour décennal ne doit pas excéder : / 2L/s/ha dans le cas d’un rejet dans le réseau unitaire ; / 10L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières (notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). / Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute nouvelle construction sera subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le constructeur ou l’aménageur doit justifier, par la production à l’exploitant de notes de calcul appropriées, le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installe en amont du raccordement. () ".
23. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut exiger du pétitionnaire la production de pièces autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comprendre les notes de calcul relatives au dimensionnement des installations de rétention des eaux pluviales en application de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire précise que « les eaux pluviales sont récupérées dans une cuve de rétention enterré au sous-sol derrière l’immeuble et est finie ensuite par l’infiltration naturelle dans un puisard à fond perdu à un débit contrôle de 2L/s /ha. Le trop-plein de la cuve est branché dans le réseau communal avec un contrôle de débit de 10L/s/ha. » Il s’ensuit que le débit de 10l/s/ha de rejet du surplus d’eaux fluviales vers le réseau public dédié est conforme aux dispositions précitées de l’article UA4. Le gestionnaire du réseau d’assainissement a également rendu un avis favorable le 28 janvier 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 précité ne saurait être accueilli.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme : « emprise au sol : Pour les constructions l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 65 % de la surface du terrain ». Aux termes de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ». En l’absence de prescriptions particulières dans le document d’urbanisme précisant la portée de cette notion, sauf pour les surplombs, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus. En sont toutefois exclus les terrasses et voies d’accès ne présentant aucune élévation par rapport au niveau du sol.
25. En l’espèce, la notice descriptive indique que le projet aura une emprise au sol d’une surface de 207,6 m² qu’il convient de lire 270,6 comme ne le contestent ni la commune de Saint-Cloud ni la SCCV 40 rue du 18 juin 1940, sur une parcelle de 417,8 m², soit une emprise de 64,77%, ce qui est conforme au seuil de 65 % fixé à l’article UC 9 précité. Les requérants soutiennent que la dalle de jardin en bois, à claire voie, la clôture sur cour et la pergola n’auraient pas été comptabilisés à tort dans le calcul de l’emprise au sol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, du plan du rez-de-chaussée et des projection d’insertions, que la terrasse est une terrasse de plain-pied au rez-de-chaussée qui ne présente pas de hauteur significative et qui ne peut pas être regardée comme une construction de nature à générer une projection verticale. En outre, la clôture sur cour ne peut davantage être assimilée à une construction. Enfin, la pergola constituée d’une structure métallique ouverte et légère avec des câbles tendus qui surplombe une partie de la terrasse, ne peut être assimilée à une construction. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pergola n’aurait pas été prise en compte dans l’emprise au sol. Enfin, si le plan de masse mentionne une emprise au sol de 66,1%, c’est en raison d’une prise en compte d’une surface erronée de la parcelle de 409,4m² au lieu de 417,8 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA9 précité ne saurait être accueilli.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-10 du code de l’urbanisme : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1. ». Aux termes de l’article R. 151-11 du même code : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse. ». Il résulte des dispositions précitées que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires écrites et que les représentations graphiques du plan d’occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions.
27. Dès lors que la partie réglementaire écrie de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud ne reprend pas expressément l’existence d’une servitude non altius tollendi R+3 qui apparaît sur le seul plan de zonage de ce plan sans autre précision, celle-ci ne constitue pas une règle d’urbanisme opposable au permis litigieux. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pergola située sur le toit terrasse ouverte sur deux de ses côtés ne constitue pas un niveau habitable mais un simple élément de confort autorisé pourvu qu’il ne dépasse pas les hauteurs maximales prévues pour la zone UA et non d’un niveau clos et couvert. Il s’ensuit que la hauteur du projet est limitée à R+3.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1.1 Le permis de construire ou déclaration préalable de travaux peut être refusé(e) ou n’être accordé(e) que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Constructions neuves : Aucun » style « spécifique n’est imposé. Devront être évitées les architectures simplistes, minimalistes ou trop géométriques. La composition et la volumétrie devront être particulièrement soignées. Toutefois sont vivement déconseillés les pastiches de styles ou modes de construction anachroniques (colonnes, pilastres, frontons, etc.) ou régionalistes. / En règle générale, les projets pourront être le reflet de tendances contemporaines, tout en s’inspirant de l’histoire et de la géographie de Saint-Cloud et du contexte environnant. / Les façades devront être travaillées et devront être le reflet des fonctions du bâtiment (soubassement, étages, attique, etc.). Des rythmes horizontaux et verticaux devront marquer les différentes hiérarchies et fonctions. /Toutes les façades devront être traitées avec le même soin et une qualité de composition équivalente, qu’il s’agisse de façades principales ou secondaires (y compris les pignons aveugles), ou des bâtiments annexes. » Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
29. Les dispositions de l’article UA11 du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UA11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
30. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
31. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet qui prévoit la construction d’un bâtiment allant jusqu’à R+3, est constitué par des immeubles collectifs R+1 à R+7 et des pavillons. Le quartier, hétérogène, défini comme une zone à caractère de centre-ville, généralement dense, où les bâtiments sont en ordre continu ou semi continu, ne présente ainsi aucune qualité particulière. Par ailleurs, le projet en R+3 avec terrasse ne pose pas de problème d’insertion, les requérants n’établissant pas l’aspect brut et monochrome des pignons en limites séparatives. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la présence, dans les lieux avoisinants d’autres immeubles collectifs, l’architecture et l’aspect extérieur du projet n’apparaissent pas de nature à porter atteinte à leur caractère ou à leur intérêt. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 précité ne saurait être accueilli.
32. En sixième lieu, aux termes de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toute construction nouvelle, il est exigé des aires de stationnement suivant les normes minimales suivantes : Construction neuve : 1 place par logement plus 1 place supplémentaire pour tous les logements d’une superficie supérieure à 100 m² de surface de plancher, plus 1 place par tranche de trois logements. ». Aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1o à 3o de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ». Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
33. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé à moins de cinq cent mètres à vol d’oiseau de la station de tramway les milons desservie par la ligne T2, dont la qualité de desserte n’est pas contestée. Par suite, il entre, au titre des sept logements en accession de propriété qu’il comporte, dans le champ d’application de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, qui fait obstacle à ce que lui soient opposées les dispositions du plan local d’urbanisme conduisant à imposer la création d’un nombre de places de stationnement supérieur. Ainsi, dès lors qu’il est constant que le projet prévoit sept places de stationnement requises en vertu des dispositions de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le nombre de ces places serait inférieur à celui résultant des dispositions de l’article UA12 de ce règlement.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud et de la SCCV 40 rue du 18 juin 1940, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
36. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme à la commune de Saint-Cloud et de la SCCV 40 rue du 18 juin 1940 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot à Saint-Cloud et de M. D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV 40 rue du 18 juin 1940 et la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires 45 quai président Carnot à Saint-Cloud et à M. D A, à la SCCV 40 rue du 18 juin 1940 et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212427
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