Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2302558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302558 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 13 juillet 2022 dans l’instance n° 1901501, le tribunal a annulé la décision du maire d’Aufferville née le 23 décembre 2018 rejetant implicitement la demande de protection fonctionnelle de Mme B A à raison d’agissements de harcèlement moral, enjoint à la commune d’Aufferville de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement à raison des faits de harcèlement moral qu’il retenait et sauf changement dans la situation de droit et de fait de l’intéressée, condamner cette commune à payer la somme de 10 500 euros à l’intéressée et mis à la charge de cette commune le versement de la somme globale de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative portant également sur les frais exposés au titre des instances nos 1808386 et 2000856.
Par des courriers enregistrés le 7 septembre 2022 et le 14 février 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal l’exécution pleine et entière de ce jugement, constatant que la commune d’Aufferville n’a pas fait droit à sa demande d’exécution présentée le 5 août 2022 tendant, d’une part, à l’octroi de la protection fonctionnelle, d’autre part, au paiement de la somme de 10 500 euros et, enfin, au versement de la somme de 3 000 euros due au titre des frais de l’instance.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, le vice-président du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle sous le n° 2302558 en vue de l’exécution du jugement du 13 juillet 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2023, le 27 septembre 2023, le 19 septembre 2024 et le 21 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors que la commune d’Aufferville lui a accordé la protection fonctionnelle et lui a payé la somme globale de 13 500 euros assortie des intérêts au taux légal et au taux majoré ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aufferville le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023, le 23 septembre 2024, le 2 octobre 2024 et le 10 janvier 2025, présentés par Me Giraud, la commune d’Aufferville, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater l’exécution pleine et entière du jugement du 13 juillet 2022 et de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des décisions postérieures à l’introduction de l’instance, le maire d’Aufferville a accordé la protection fonctionnelle à Mme A et la commune d’Aufferville a payé à cette dernière la somme globale de 13 500 euros assortie des intérêts au taux légal et au taux majoré. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aufferville sous astreinte de 150 euros d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A et de lui payer la somme globale de 13 500 euros assortie des intérêts au taux légal et au taux majoré, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aufferville le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La commune d’Aufferville versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Aufferville.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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