Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 mai 2026, n° 2603989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, la SARL unipersonnelle Les Canetons et la SCI Les Canetons, représentées par Me Adèle Krawczyk, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2026 du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor portant abrogation de l’autorisation tacite accordée au lieu de vie et d’accueil « Les Canetons » à Caulnes ;
2°) d’enjoindre au département des Côtes-d’Armor de lui délivrer un arrêté d’autorisation de création du lieu de vie et d’accueil « Les Canetons » et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor le versement au profit de leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement au profit de Mme A… de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée fait obstacle au démarrage de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Les Canetons » et que leur situation financière s’en trouve, en conséquence, particulièrement dégradée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( le département ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration pour contourner le délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 de ce code, alors qu’une autorisation tacite de création du lieu de vie et d’accueil « Les Canetons » est réputée acquise depuis le 8 février 2024 ;
( la circonstance qu’une visite de conformité a été sollicitée en novembre 2025 ne saurait davantage fonder la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2603988 aux fins d’annulation enregistrée le 26 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion. / L’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. / Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. / A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée acquise. ».
6. Mme A… expose avoir déposé, le 27 juin 2023, un dossier de demande d’autorisation auprès des services du département des Côtes-d’Armor en vue de la création d’un lieu de vie et d’accueil pour les jeunes enfants. Le silence gardé pendant six mois par le département, après réception de cette demande, a fait naître, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, une décision implicite de rejet. Par courrier du 29 décembre 2023, Mme A… a demandé au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de lui communiquer les motifs du rejet de cette demande d’autorisation. Faute de réponse à cette demande, réceptionnée le 8 janvier 2024, dans le délai de deux mois imparti, l’intéressée doit être regardée, en application des mêmes dispositions du code de l’action sociale et des familles, comme ayant acquis une autorisation relative à l’activité projetée. Par la présente requête, Mme A…, la SARL unipersonnelle « Les Canetons » et la SCI « Les Canetons » demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a abrogé l’autorisation tacite réputée acquise, selon ses termes, le 8 février 2024, par Mme A….
7. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, Mme A… soutient, en son nom propre et au nom des sociétés dont elle assume la gérance, que la décision contestée fait obstacle au démarrage de l’activité du lieu de vie et d’accueil projeté, alors même que des investissements importants ont déjà été réalisés, et qu’elle se trouve, en conséquence, dans une situation financière particulièrement dégradée, étant dans l’impossibilité de faire face aux échéances bancaires souscrites pour les besoins du projet. Il résulte cependant de l’instruction que l’activité d’accueil projetée, malgré l’autorisation réputée acquise au début de l’année 2024, n’a jamais débuté. Le préjudice économique allégué résultant de l’impossibilité persistante depuis deux ans d’ouvrir le lieu d’accueil pour jeunes enfants ne permet donc pas de caractériser, par lui-même, l’existence d’une situation d’urgence. En tout état de cause, le seul courriel produit émanant d’un chargé de clientèle du crédit mutuel de Bretagne, confirmant l’octroi d’un financement d’une part, de 345 000 euros pour l’acquisition de la maison de Mme A…, par l’intermédiaire de la SCI Les Canetons, et d’autre part, de 24 000 euros à la SARL Les Canetons pour l’achat de matériel et l’aménagement des lieux, faisant état de trois échéances de prêt impayées, ne peut suffire à établir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts économiques des requérantes. Par suite, en l’état de l’instruction, l’argumentation développée par Mme A… n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… et les sociétés dont elle est la gérante aux fins de suspension de l’arrêté du 6 mai 2026 du président du Conseil départemental des Côtes-d’Armor doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’intéressée le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la SARL « Les Canetons » et à la SCI « Les Canetons ».
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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