Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 21 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait le principe de contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen, né le 11 juin 1999 à Kamsar (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2021. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire par une décision du 8 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 542-1 et L. 542-2 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. A… et des considérations de fait, relatives notamment au rejet de sa demande d’asile, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de police a examiné les circonstances propres à la situation de M. A… au regard de sa vie privée et familiale, l’intéressé ne faisant valoir aucune circonstance particulière qui n’aurait pas été prise en compte pour le préfet, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, à l’occasion de l’interpellation dont il a fait l’objet le 8 octobre 2024, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. A… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire depuis 2021, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, où il est dépourvu de ressources. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa concubine, compatriote, est présente sur le territoire français, il est constant qu’elle est actuellement en cours d’attente d’examen de sa demande d’asile. Par suite, dès lors que l’intéressé est sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Formulaire ·
- Application ·
- Recours ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Administration
- Contribution spéciale ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Régularité ·
- Immigration ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Surpopulation ·
- Cellule ·
- Recours ·
- Condition ·
- L'etat
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Prévention des risques ·
- Ministère ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tarifs ·
- Électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.