Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2520010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 5 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2025/006835 du 21 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais né le 27 décembre 1996 et qui déclare être entré en France le 10 juin 2022, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 13 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er avril 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police de Paris a constaté que M. A… ne disposait d’aucun droit au séjour en France et, en conséquence, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise également que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à sa situation familiale ou professionnelle mais pouvait se limiter à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis son arrivée en juin 2022, qu’il est professionnellement intégré et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces éléments, au demeurant non établis par la seule production au dossier de trois bulletins de paye, ne sont en tout état de cause pas suffisants à établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la nationalité de M. A… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes du dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
Si M. A… soutient qu’il est recherché par les autorités bangladaises et risque de faire l’objet d’une arrestation arbitraire et de torture, il n’assortit ces allégations d’aucune pièce ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 7 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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