Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2312102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, la Sa Emmaüs Habitat, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 3 rue Victor Hugo à Charenton-le-Pont (94220) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le
18 mars 2024, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 conformément à la demande de la Sa Emmaüs Habitat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par décision du 18 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 264 664 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Sa Emmaüs Habitat a été assujettie au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête de la Sa Emmaüs Habitat relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Sa Emmaüs Habitat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de la
Sa Emmaüs Habitat.
Article 2 : L’Etat versera à la Sa Emmaüs Habitat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Sa Emmaüs Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9me chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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