Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 2400731, par une requête, enregistrée le 9 février 2024,
Mme A… B…, représentée par la SELARL Soulier Privat Autric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Alfred Silhol l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’EPHAD Alfred Silhol de la placer en congé de longue durée à compter du 24 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Alfred Silhol une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée par la seule référence aux avis du conseil médical départemental et du comité médical supérieur, lesquels ne sont pas motivés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée et que son état de santé justifiait une prolongation de ses congés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’EHPAD Alfred Silhol, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Sous le n° 2400827, par une requête, enregistrée le 23 février 2024,
Mme A… B…, représentée par la SELARL Soulier Privat Autric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la directrice de l’EPHAD Alfred Silhol l’a réintégrée dans ses fonctions à compter du 15 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’EPHAD Alfred Silhol de la rétablir dans ses droits à congé de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Alfred Silhol une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est dépourvue de toute motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’EHPAD Alfred Silhol, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Privat, représentant Mme B…, et de Me Lalubie, représentant l’EHPAD Alfred Silhol.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide médico-psychologique titulaire à l’EPHAD Alfred Silhol, a été placée en congé de longue maladie du 9 mai 2022 au 8 mai 2023. Le 6 juillet 2023, le conseil médical départemental a donné un avis favorable à la prolongation d’un congé de longue durée du 9 mai 2023 jusqu’au 23 juillet 2023 et une reprise des fonctions à temps plein le 24 juillet 2023. Le 23 août 2023, le médecin du travail a refusé de délivrer une fiche d’aptitude. Le 21 novembre 2023, le comité médical supérieur, saisi par Mme B…, a donné un avis favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique durant trois mois. Par une décision du 6 décembre 2023 dont
Mme B… demande l’annulation dans l’instance n° 2400731, la directrice de l’EPHAD Alfred Silhol l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 24 juillet 2023. Par une décision du 9 janvier 2024 dont Mme B… demande l’annulation dans l’instance n° 2400827, la directrice de l’EPHAD Alfred Silhol a procédé à sa réintégration à compter du 15 décembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2400731 et 2400827 concernent le même agent, présentent à traiter des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2023 :
S’agissant de la portée du litige :
Par la décision attaquée la directrice de l’EHPAD Alfred Silhol a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 24 juillet 2023. Cette décision fait suite aux avis émis le 6 juillet 2023 et le 21 novembre 2023 par lesquels le conseil médical départemental du Gard et le médical supérieur ont émis un avis défavorable à la demande de prolongation du congé de longue durée présentée par la requérante et préconisé une reprise de ses fonctions. Dès lors, la décision du 6 décembre 2023 doit être regardée comme révélant le refus de la directrice de l’établissement de prolonger à compter du 24 juillet 2023 le congé de longue durée accordé à Mme B….
S’agissant de la légalité de cette décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La décision du 6 décembre 2023, en tant qu’elle refuse la prolongation du congé de longue durée de Mme B…, constitue une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code précité. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière désormais codifiée dans le code général de la fonction publique, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ainsi que le décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition. Elle est également suffisamment motivée en fait, dans le respect du secret médical, par la référence aux avis du conseil médical départemental et du conseil médical supérieur des 6 juillet 2023 et 21 novembre 2023 produits par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». En application de l’article L. 822-12 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : (…) / 3° Affection cancéreuse ; ».
D’autre part, aux termes de l’article 16 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur (…) ». En application de l’article 17 de ce décret : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. (…) L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 de ce relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) / 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; (…) / 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné ». Enfin, aux termes de l’article 31 de ce décret : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité, dès lors qu’elle a saisi pour avis le conseil médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l’avis rendu par un conseil médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que le congé de longue durée octroyé à Mme B… est parvenu à son terme le 23 juillet 2023, mais que, le conseil médical supérieur ayant été saisi dès le 27 juillet 2023 de la contestation par Mme B… de l’avis émis par le conseil médical départemental du Gard à sa demande de prolongation, la directrice de l’EHPAD était tenue de recueillir l’avis de cette instance. Le conseil médical supérieur a rendu le 21 novembre 2023 un avis conforme à celui du 6 juillet 2023 par lequel le conseil médical départemental du Gard a déclaré Mme B… apte à une reprise des fonctions à temps plein à compter du 24 juillet 2023. En l’absence de toute pièce médicale attestant de l’inaptitude de l’intéressée à exercer ses fonctions, le rapport d’examen du Dr. Barthelemi du 1er juin 2023, antérieur aux avis émis, favorable à une prolongation du congé de longue maladie ou de longue durée n’est, à lui seul, pas de nature à remettre en cause les avis émis postérieurement par ces deux instances. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de droit dans l’application des dispositions précitées que la directrice de l’EPHAD Alfred Silhol a pu refuser la demande de prolongation du congé de longue durée présentée par Mme B… et, en l’absence de possibilité de réintégration immédiate, la placer en disponibilité d’office à compter du 24 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision du 9 janvier 2024 :
En premier lieu, la décision par laquelle la directrice de l’EPHAD Alfred Silhol a réintégré Mme B… dans ses fonctions à compter du 9 juillet 2024 n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration rappelées au point 4. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant réintégration de Mme B… au regard de son état de santé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme B… contre la décision du 9 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EPHAD Alfred Silhol, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EPHAD Alfred Silhol sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Alfred Silhol sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Alfred Silhol.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Usurpation d’identité ·
- Recours gracieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Législation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Baccalauréat ·
- Ressort ·
- Jury ·
- Examen ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Concours
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Réintégration ·
- Conforme ·
- Formalité administrative ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Retrait ·
- Immobilier
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Mutilation sexuelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Mineur
- Ours ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Titre ·
- Fond ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Éligibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Particulier
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Établissement ·
- Education ·
- Classes ·
- Réseau social
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Tchad ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Dépôt
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.