Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2302554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et trois mémoires, enregistrés le 23 juin 2023, le 7 juillet 2023, le 30 décembre 2024, le 6 février 2025 et le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Muta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 34 336 euros en réparation des préjudices résultant d’un accident de service ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* elle a subi des pertes de rémunération à hauteur de 20 934 euros ;
* elle a subi des préjudices liés à son accident de service à hauteur de :
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 402 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 25 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de l’Eure conclut :
1°) à la réduction des conclusions indemnitaires de la requête ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Bézenac, substituant Me Muta, représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, exerçait ses fonctions à la préfecture de l’Eure depuis 2015. Elle a déclaré un accident de service et présenté une demande d’imputabilité au service le 17 septembre 2019. Sa demande a été rejetée le 11 juin 2020. Par arrêté du 28 septembre 2020 elle a été placée en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 2 septembre 2020. Par arrêté du 6 octobre 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par le jugement n° 2004727 du tribunal du 25 octobre 2022, les arrêtés du préfet de l’Eure des 11 juin 2020, 28 septembre 2020 et 6 octobre 2020 ont été annulés. Le préfet de l’Eure a, en exécution du jugement, reconnu l’imputabilité au service de l’accident et, par deux arrêtés du 26 décembre 2022, placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 2 septembre 2019 au 4 janvier 2020 et en congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2020. Mme A, qui a été recrutée à la marie de Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône) à compter du 1er mars 2023, a, par courrier du 22 février 2023, effectué un recours gracieux à l’encontre des arrêtés du 26 décembre 2022 et a présenté une demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du 26 décembre 2022 et l’indemnisation des préjudices subis depuis son accident de service. Par arrêté du 6 décembre 2023 intervenus postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de l’Eure a retiré les arrêtés du 26 décembre 2022 et a fixé la période de CITIS du 2 septembre 2019 au 12 novembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudicies patrimoniaux :
2. Il est constant que Mme A, qui a été placée en CITIS par arrêté du 6 décembre 2023 au titre de la période du 2 septembre 2019 au 12 novembre 2023, n’a obtenu le versement de sa rémunération que sur la base d’un temps de travail de 80 %. Dans la mesure, d’une part, où la requérante ne pouvait plus bénéficier d’un temps partiel à compter du 15 octobre 2019 – ce que le préfet de l’Eure ne conteste pas en défense – mais devait être soumise à une quotité de plein temps à compter de cette date et, d’autre part, où elle a fait état de sa volonté de bénéficier d’un plein temps, Mme A devait bénéficier d’une somme calculée sur la base d’un temps plein pour la période comprise entre le 16 octobre 2019 et le 12 novembre 2023. Toutefois, si Mme A soutient avoir initialement été indemnisée de sa perte de rémunération par sa mutuelle mais que les sommes versées lui sont actuellement réclamées, la demande de remboursement alléguée ne résulte pas de l’instruction. Par suite, Mme A, ne justifie pas avoir subi un préjudice financier.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 et que le déficit fonctionnel temporaire dont a été atteinte Mme A pendant une période de 182 jours a été regardé par l’expert comme relevant de la classe I. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant respectivement à la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et à la somme de 402 euros, demandée par l’intéressée, au titre du déficit fonctionnel temporaire.
4. En second lieu, Mme A doit être regardée comme ayant subi un préjudice moral du fait de l’absence de reconnaissance de lien entre l’accident et le service ainsi que par le refus de la placer en CITIS. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 1 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 2 402 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l’État est condamné à verser la somme globale de 2 402 euros à Mme A.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302554
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