Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2411146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411146 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a prononcé la clôture de sa demande d’asile.
Vu :
— la lettre du 10 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à régulariser sa requête en produisant la copie de la demande de réouverture qu’elle devait préalablement adresser à l’OFPRA, ainsi que l’accusé de réception de cette demande ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. () ». Ces dispositions imposent, avant toute contestation d’une décision de clôture d’examen de demande d’asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Mme A a été invitée par un courrier du 10 septembre 2024 mis à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » à régulariser sa requête en produisant la copie de la demande de réouverture qu’elle devait préalablement adresser à l’OFPRA, ainsi que l’accusé de réception de cette demande. En réponse, Mme A a produit la preuve de d’envoi de sa demande de réouverture adressée à l’OFPRA et réceptionnée le 19 septembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste. IL y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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