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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2512439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2025, N° 2508393 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Trets a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trets de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de sa rémunération sur la période d’éviction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- du fait de l’arrêté contesté, il ne percevra plus aucun revenu à compter du 1er octobre 2025 ; il ne perçoit plus aucun revenu depuis la prise d’effet de la sanction de révocation et l’exclusion temporaire de fonctions le prive du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- cette situation le place dans une situation financière très difficile au regard de ses charges mensuelles importantes, comprenant le versement d’une pension alimentaire et les charges de la vie courante dont le montant s’élève à 1 517,50 euros.
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- l’autorité administrative a méconnu les principes d’impartialité et de loyauté ; elle a manifesté une animosité particulière à son égard ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la matérialité des trois griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie et qu’ils ne sont pas de nature à caractériser des manquements à ses obligations professionnelles ;
- la sanction présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Trets, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la présomption d’urgence peut en l’espèce être renversée ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2512318 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 octobre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Lourtet, juge des référés ;
- les observations de Me Valverde, substituant Me Vicente, représentant M. C…, et celles du requérant, présent, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;
- et les observations de Me Deschaume, substituant Me Pontier, pour la commune de Trets, et celles de M. B…, directeur général des services de la commune, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, brigadier de police municipale, a fait l’objet le 14 mai 2025 d’un arrêté du maire de la commune de Trets prononçant la sanction de révocation et sa radiation des cadres à compter du 21 mai 2025. Par une ordonnance n°2508393 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de rétablir la situation administrative de M. C… à titre provisoire. Par un nouvel arrêté du 7 août 2025, le maire de la commune a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de l’intéressé pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2025. L’exécution de cet arrêté a également été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif par une ordonnance n°2510320 du 15 septembre 2025. A la suite de cette ordonnance, le maire de la commune de Trets, par un arrêté du 19 septembre 2025, notifié le 30 septembre, a prononcé la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2025. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Trets a prononcé à son encontre la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2025.
4. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trets présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trets sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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