Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2103256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2103256 et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 6 et 9 septembre 2022, 25 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 mai 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme A D, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente de l’université de Poitiers du 9 juillet 2021 se prononçant sur son état de santé suite à l’avis rendu par la commission de réforme ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de réforme n’était pas compétente ;
— l’avis de la commission a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé, qu’une tierce personne était présente et qu’un faux procès-verbal a été rendu ;
— le Dr B était en situation de conflit d’intérêt ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 22 septembre 2022, ainsi que le 31 janvier 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200013 et des mémoires enregistrés les 5 janvier 2022, 6 et 9 septembre 2022, 25 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 mai 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la présidente de l’université de Poitiers l’a placée en congé de maladie ordinaire du 9 juillet 2021 au 16 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
— la commission de réforme n’était pas compétente ;
— l’avis de la commission a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé, qu’une tierce personne était présente et qu’un faux procès-verbal a été rendu ;
— le Dr B était en situation de conflit d’intérêt ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— c’est un faux, dès lors qu’il mentionne la transmission d’un certificat médical, alors qu’elle n’a transmis qu’un arrêt de prolongation de son accident de service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 22 septembre 2022, ainsi que le 31 janvier 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2200490 et des mémoires enregistrés les 23 février, 14 mars, 6 et 9 septembre et 25 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 mai 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Brottier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la présidente de l’université de Poitiers a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2021 au 17 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel la présidente de l’université de Poitiers a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2021 au 17 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les arrêtés attaqués aient été pris par une autorité compétente ;
— la commission de réforme n’était pas compétente ;
— l’avis de la commission a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé, qu’une tierce personne était présente et qu’un faux procès-verbal a été rendu ;
— le Dr B était en situation de conflit d’intérêt ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait ;
— ce sont des faux, dès lors qu’ils mentionnent la transmission d’un certificat médical, alors qu’elle n’a transmis qu’un arrêt de prolongation de son accident de service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 22 septembre 2022, ainsi que le 31 janvier 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2200491 et des mémoires enregistrés les 23 février, 14 mars, 6 et 9 septembre et 25 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 mai 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Brottier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la présidente de l’université de Poitiers a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 17 septembre 2021 au 17 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel la présidente de l’université de Poitiers a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2021 au 17 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les arrêtés attaqués aient été pris par une autorité compétente ;
— la commission de réforme n’était pas compétente ;
— l’avis de la commission a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé, qu’une tierce personne était présente et qu’un faux procès-verbal a été rendu ;
— le Dr B était en situation de conflit d’intérêt ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait ;
— ce sont des faux, dès lors qu’ils mentionnent la transmission d’un certificat médical, alors qu’elle n’a transmis qu’un arrêt de prolongation de son accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 22 septembre 2022, ainsi que le 31 janvier 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2202736 le 3 novembre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 5 mai 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme D, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la présidente de l’université de Poitiers l’a placée à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 9 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
— la commission de réforme n’était pas compétente ;
— l’avis de la commission a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé, qu’une tierce personne était présente et qu’un faux procès-verbal a été rendu ;
— le Dr B était en situation de conflit d’intérêt ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— c’est un faux, dès lors qu’il mentionne la transmission d’un certificat médical, alors qu’elle n’a transmis qu’un arrêt de prolongation de son accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un courrier du 25 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la présidente de l’université de Poitiers a prolongé le placement en congé de maladie ordinaire de Mme D du 17 septembre 2021 au 17 décembre 2021 et de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel la présidente de l’université de Poitiers a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2021 au 17 mars 2022.
Par un courrier du 25 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation des décisions attaquées, était susceptible d’enjoindre à l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 911-1 du même code, de réexaminer la situation de Mme D après avoir saisi de nouveau la commission de réforme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Brottier, représentant Mme D, et celles de M. C, représentant l’université de Poitiers.
Deux notes en délibéré enregistrées les 6 et 13 mai 2024, ont été respectivement produites par Mme D et par l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est adjointe technique de recherche et de formation au sein de l’université de Poitiers. Elle a fait une chute le 3 février 2005, qui a été reconnue comme accident de service. Elle a alors été placée en congé d’accident de service jusqu’au 4 novembre 2005, puis en congé maladie jusqu’au 13 janvier 2006. Après sa reprise, elle rechute le 3 mars 2006 et est placée en congé d’accident de service jusqu’au 26 janvier 2015. Après une nouvelle reprise, elle rechute le 30 janvier 2015 et est alors placée en congé d’accident de service jusqu’au 17 juin 2019 et en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 18 juin 2019. La commission de réforme, lors de la séance du 3 juin 2021, a estimé que la date de consolidation de l’accident de service du 30 janvier 2015 devait être fixée au 22 juillet 2015, que les séquelles sont liées à l’état antérieur de Mme D et que cette dernière est « inapte totalement et définitivement à ses fonctions justifiant un reclassement professionnel ». Par une décision du 9 juillet 2021, la présidente de l’université de Poitiers l’a déclarée inapte totalement et définitivement à ses fonctions et a fixé la date de consolidation au 22 juillet 2015. Par la requête n° 2103256, Mme D demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 21 juillet 2021, la présidente de l’université de Poitiers l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2021 au 16 septembre 2021. Par la requête n° 2200013, Mme D demande l’annulation de cet arrêté. Par des arrêtés des 20 octobre 2021 et 7 février 2022, la présidente de l’université de Poitiers a prolongé son placement en congé maladie ordinaire du 17 septembre 2021 au 17 mars 2022. Par les requêtes n° 2200490 et 2200491, Mme D demande l’annulation de ces arrêtés. Par un arrêté du 6 octobre 2022, la présidente de l’université de Poitiers l’a placée à la retraite pour invalidité d’office non imputable au service à compter du 9 juillet 2022. Par la requête n° 2202736, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () « . Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : » La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L’octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () / 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () « . Aux termes de l’article 18 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ".
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris de la note en délibéré enregistrée le 13 mai 2024, que le médecin de prévention aurait été informé de la tenue de la séance du 3 juin 2021 de la commission de réforme. La procédure d’édiction de l’avis de la commission de réforme était donc irrégulière. Or, eu égard au rôle et aux missions du médecin de prévention, qui vise à prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, l’information de ce médecin quant à la tenue de la réunion de la commission de réforme, pour lui permettre d’y assister et, le cas échéant, de présenter des observations susceptibles d’éclairer la commission de réforme chargée d’examiner la demande de Mme D, constitue une garantie dont celle-ci a été privée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 9 juillet 2021, ainsi que les arrêtés du 21 juillet 2021 et du 6 octobre 2022 de la présidente de l’université de Poitiers ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière de nature à les entacher d’illégalité. Il y a donc lieu de les annuler sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’arrêté du 21 juillet 2021, qui a pour objet de placer Mme D en congé de maladie ordinaire du 9 juillet 2021 au 16 septembre 2021 est entaché d’une illégalité. Eu égard aux liens juridiques intrinsèques existant entre une décision de placement initial d’un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire et les décisions de prolongation successives prises le cas échéant par l’autorité administrative, l’annulation du premier arrêté litigieux du 21 juillet 2021 implique l’annulation, par voie de conséquence, des deux autres arrêtés du 20 octobre 2021 et du 7 février 2022 portant prolongation du placement en congé de maladie ordinaire de Mme D. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes, Mme D est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 20 octobre 2021 et du 7 février 2022.
Sur le prononcé d’une injonction :
8. En égard à la nature du moyen d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’université de Poitiers réexamine la situation de Mme D après une nouvelle consultation de la commission de réforme. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 et les arrêtés du 21 juillet 2021, du 20 octobre 2021, du 7 février 2022 et du 6 octobre 2022 de la présidente de l’université de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint d’office à l’université de Poitiers de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Poitiers versera à Mme D la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
2, 2200013, 2200490, 2200491, 2202736
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