Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 20 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Simen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— elle a été prise en méconnaissances des articles L. 251-1, L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été pris en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— il n’est pas justifié que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant slovaque, né le 3 octobre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation de compétence à Mme F… C…, sous-préfète de l’arrondissement de la Flèche, pour signer, lorsqu’elle assure le service de permanence, toute « décision nécessitée par une situation d’urgence », notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français. Il n’est pas établi ni même allégué qu’elle n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 2° de son article 251-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé et mentionne notamment que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. Elle indique également que M. D… ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu’il se trouve dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français de sorte qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
6. M. D… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées qui se rapportent notamment, pour ce qui concerne la police des étrangers, aux enquêtes prévues à l’article 17-1 précité de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Et aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité.
L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, le 19 avril 2021, par le tribunal correctionnel du Mans, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de « homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur », « délit de fuite », « conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié », « mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifeste délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence » et « dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger ». En outre, l’intéressé est notamment connu défavorablement des services de police pour avoir commis des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Ces faits ont donné lieu, le 25 septembre 2023, à une condamnation par le tribunal correctionnel d’Argentan à un peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant une période de deux ans. M. D… a été interpellé, le 7 septembre 2025, par des agents de la police nationale pour des faits « de violence conjugales en état d’ivresse et devant mineurs ». A… a été condamné, le 8 septembre 2025, pour avoir commis ces faits qui se sont déroulés dans la nuit du 6 au 7 septembre 2025, d’une part, à une peine de dix mois d’emprisonnement et à la révocation partielle, à hauteur de deux mois, du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel d’Argentan, d’autre part, à une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile pendant une période de trois ans. Au regard de leur nature, de leur gravité et, pour certains d’entre eux, de leur caractère récent et réitéré, ces faits doivent être regardés comme constitutifs d’un comportement pouvant entrer dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. D… soutient qu’il est présent en France depuis 2017, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Le requérant se prévaut de la présence en France de Mme E…, sa concubine, de leurs deux enfants mineurs et de la fille de cette dernière, née d’une autre union. Toutefois, d’une part, il n’établit pas que Mme E… séjourne régulièrement sur le territoire français, d’autre part et surtout, les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné le 8 septembre 2025 ont été commises à l’encontre de cette dernière, en présence de leurs enfants mineurs. Enfin, si M. D… apporte la preuve qu’il a été recruté par une entreprise de couverture, dans le cadre d’un « contrat de chantier », à compter du 5 février 2025, et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a précédemment occupé des emplois dans le secteur du bâtiment, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration socio-professionnelle ancienne, stable et durable sur le territoire français. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, d’autre part, il est affilié à l’assurance maladie. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même mesure d’éloignement en se fondant uniquement sur le fait que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, si M. D… soutient qu’il est présent en France depuis 2017, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En outre, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de Mme E…, sa concubine, de la fille de cette dernière, née d’une autre union, et de leurs deux enfants mineurs, d’une part, il n’établit pas que Mme E… séjourne régulièrement sur le territoire français, d’autre part et surtout, les faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé le 7 septembre 2025 et condamné le 8 septembre suivant ont été commis à l’encontre de cette dernière, en présence de leurs enfants mineurs. Par ailleurs, si M. D… apporte la preuve qu’il a été recruté par une entreprise de couverture, dans le cadre d’un « contrat de chantier », à compter du 5 février 2025, et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a précédemment occupé des emplois dans le secteur du bâtiment, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration socio-professionnelle ancienne, stable et durable sur le territoire français. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu pendant plus de vingt ans. Compte tenu de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis à l’encontre de Mme E…, en présence de la fille de cette dernière et de leurs enfants mineurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. D… et indique notamment que l’intéressé ne justifie que d’une entrée récente sur le territoire français et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée d’interdiction de circulation sur le territoire français, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. La décision en litige comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de de circulation sur le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le comportement de M. D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. En outre, si le requérant soutient qu’il est présent en France depuis 2017, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, si M. D… se prévaut de la présence sur le territoire français de Mme E…, sa concubine, de la fille de cette dernière, née d’une autre union, et de leurs deux enfants mineurs, d’une part, il n’établit pas que Mme E… séjourne régulièrement sur le territoire français, d’autre part et surtout, les faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé le 7 septembre 2025 et condamné le 8 septembre suivant ont été commis à l’encontre de cette dernière, en présence de leurs enfants mineurs. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle ancienne, stable et durable sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Simen et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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