Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2500675, le 26 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Bayon demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’autre moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2500679 le 27 avril 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 28 avril 2025, M. C… B… représenté par Me Bayon demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 26 avril 2025 en ce qu’il interdit à M. B… de revenir sur le territoire de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais y afférent et de lui délivrer, dès son retour, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’exécution de la mesure d’éloignement et ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, qui méconnaît l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit effectif au recours, protégé par l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 28 avril 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Moendadze, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon, représentant M. B… qui demande la jonction des requêtes et conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui insiste sur la vie familiale du requérant auprès de ses sœurs, sur son activité de poterie et de formateur en laïcité ainsi que sur une demande de titre de séjour effectuée en 2024 avec un autre conseil ;
- et les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte qui souligne que M. B… n’a pas vocation à se voir délivrer un titre de séjour, ce qui donnerait un effet limité à son retour sur le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né le 1er septembre 1979 a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025 à la suite d’un contrôle. M. C… B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2500675 et 2500679 présentent à juger des questions semblables sur la situation d’un même ressortissant étranger au regard de sa situation relative au séjour. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… B… arrivé au centre de rétention administrative le 26 avril 2025 à 14 heures 40, en a été extrait le lendemain matin à 08 heures 30 en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île comorienne d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée. M. B… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une première requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2500675, le 26 avril 2025 à 23 heures 19 (heure de Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. La seconde requête de M. B…, enregistrée le 27 avril 2025 à 18 heures 52 (heure de Mayotte), a été introduite postérieurement à l’exécution de la mesure d’éloignement et en conséquence de cette exécution prématurée.
Toutefois, si M. C… B…, soutient être entré régulièrement à Mayotte en 2008 où il réside depuis, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas sa présence ininterrompue et continue depuis cette date. S’il se prévaut de la présence de ses sœurs qui résident régulièrement à Mayotte, ces dernières sont toutes majeures, la plus jeune étant née en 1983 et il n’établit pas la nécessité de résider à leurs côtés au quotidien. Enfin, s’il soutient avoir vécu toute sa vie à Mayotte et qu’il n’a plus de famille aux Comores dès lors que ses parents sont décédés à Mayotte, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, et en dépit de son activité associative, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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