Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2305612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 20 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Granotier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, ainsi que des prélèvements sociaux afférents, pour un montant total de 169 512 euros ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les gains résultant des ventes de cryptomonnaies qu’il a réalisées en 2019 doivent être imposés comme des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu’ils s’inscrivent dans une activité d’achat-revente de cryptomonnaies qu’il exerce à titre professionnel ;
- il est fondé à se prévaloir du rescrit du 17 octobre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Granotier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déclaré exercer une activité d’achat-vente de cryptomonnaie en tant qu’entrepreneur individuel à compter du 2 janvier 2017. Cette activité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification du 17 mai 2022, le service, remettant en cause le caractère professionnel de cette activité, a notifié à M. B… une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, ainsi que des prélèvements sociaux afférents, à raison du produit de la vente, le 15 juillet 2019, de cryptomonnaies pour un montant de 815 101 euros. M. B… a présenté des observations le 12 juillet 2022 et des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022, pour un montant total de 169 512 euros. M. B… a présenté une réclamation le 6 décembre 2022, restée sans réponse. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge.
Sur l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (…) » et en vertu de l’article 34 du code général des impôts : « sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2018 : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article. (…) »
La cession de cryptomonnaie par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 VH bis du code général des impôts relatives aux plus-values de cession d’actifs numériques. Il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus. En particulier, les gains provenant de la cession, à titre habituel, de cryptomonnaies acquises en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont pour leur part imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a déclaré une activité d’achat-vente de cryptomonnaie à compter du 2 janvier 2017 n’a réalisé, depuis lors, que des opérations de ventes très ponctuelles, une fois tous les deux ans soit en 2017, puis le 4 juillet 2019 et enfin le 26 mars 2021. Si M. B… se prévaut d’une opération d’achat qu’il aurait réalisée en 2019 et dont l’administration n’aurait pas tenu compte pour qualifier son activité, d’une part il ne l’établit pas par la seule référence à un tableau établi par ses soins, d’autre part, en toute hypothèse il s’agit de l’unique opération d’achat dont se prévaut le requérant depuis 2017. Dans ces conditions, en dépit du montant des opérations de vente réalisées, le caractère habituel et, par suite, professionnel de l’activité d’achat-revente de cryptomonnaies dont se prévaut l’intéressé n’est pas établi. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les gains résultant de ces ventes devaient être imposés comme des plus-values de cession d’actifs numériques.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Ne peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l’application de la loi fiscale, que les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée.
M. B… entend se prévaloir des termes de la réponse apportée par l’administration fiscale, le 17 octobre 2018, à une demande formulée le 28 septembre 2018, par laquelle l’administration a confirmé que les produits tirés de son activité d’achat-revente de cryptomonnaies « seront taxables dans la catégorie des BIC ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de fait sur laquelle le service s’était prononcé était celle dans laquelle des opérations de ventes auraient été réalisées en 2018. Or, il est constant qu’aucune opération n’a été réalisée par M. B… en 2018. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, à l’appui de ses conclusions, de la prise de position formelle de l’administration du 17 octobre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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