Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2405597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 4e chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté sa demande présentée au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient qu’une réparation financière aurait dû lui être accordée dès lors qu’il a vécu dans la cité de la Briqueterie du 2 juin 1970 au 28 oût 1981 à Amiens.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’après un nouvel examen du dossier de M. B…, une somme de 9 000 euros lui a été attribuée par une décision rectificative du 24 octobre 2024, prenant en compte la présence de l’intéressé dans les structures mentionnées à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par courrier en date du 28 mai 2025, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par courrier, transmis par télérecours citoyen le 28 mai 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026
Le Président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026
La greffière,
S. Lefaucheur
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