Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2514188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Dussuel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- la requête n° 2514185 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 27 janvier 2006, est incarcéré depuis le 14 mars 2025 au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin et placé à l’isolement depuis le 17 mars 2025. Par une décision du 9 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement à compter du 17 septembre 2025 jusqu’au 17 décembre 2025. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la décision attaquée que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a, par une décision du 9 septembre 2025, décidé de prolonger le placement à l’isolement de M. A… au motif de son profil judicaire, notamment des faits reprochés de « terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes » pour lesquels il est mis en examen et de ses déclarations lors des auditions judicaires durant lesquelles il a admis sa fascination pour Daesch et l’Etat islamique, prêtant allégeance et visionnant des vidéos de décapitation. La prolongation de la mesure d’isolement est ainsi justifiée par la nécessaire prévention de tout risque de trouble en détention et par la nécessité de garantir la sécurité de l’établissement.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient que la compétence de son signataire n’est pas établie ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun rapport d’incident depuis son incarcération, qu’il demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, que ce placement à l’isolement entraine des risques importants sur sa santé mentale et physique, que le magistrat instructeur en charge de son dossier n’a pas prescrit le mise à l’isolement aux termes de la notice individuelle de détention ; et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun de ces moyens invoqués par M. A… n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Me Dussuel.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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