Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A C, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023 ; elle en a demandé le renouvellement sur l’ANEF le 18 octobre 2023 ; elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2024 au 18 décembre 2024 ; le 21 octobre 2024 une demande de complément lui a été adressée, mais elle n’a pas pu rassembler les documents demandés (derniers relevés de note, fiches de paie, certificat de scolarité) dans le délai imparti et une décision de clôture est survenue le 21 novembre 2021 en raison du caractère incomplet de son dossier ; elle se trouve depuis dans l’incapacité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de droits au séjour ; elle remplit en outre les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; l’absence d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour a de graves conséquences sur sa situation personnelle, puisqu’elle est exposée à un risque d’éloignement et que son contrat d’apprentissage peut être interrompu, ce qui lui ferait perdre son emploi et ferait obstacle à la poursuite de sa scolarité ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B s’est elle-même placée dans la situation qu’elle invoque en ne répondant pas dans les délais à la demande de complément qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement sur l’ANEF le 18 octobre 2023 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2024 au 18 décembre 2024. Le 21 octobre 2024 une demande de complément lui a été adressée. Mme B fait valoir qu’elle n’a pas pu rassembler les documents demandés dans le délai imparti de sorte qu’une décision de clôture de son dossier a été prise le 21 novembre 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier. Mme B fait valoir qu’elle tente vainement depuis de présenter une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant.
3. Toutefois, Mme B ne démontre ni même n’allègue que le délai qui lui a été imparti pour produire les documents demandés aurait été trop court au regard de leur nature, alors qu’il s’agissait seulement de ses derniers relevés de note, de ses fiches de paie, et de son certificat de scolarité. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir vainement effectué plusieurs démarches auprès de la préfecture pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, elle n’en justifie pas en se bornant à présenter une seule capture d’écran ANEF en date du 12 janvier 2025 constatant que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Dans ces conditions, la situation d’urgence invoquée par Mme B ne résulte que de son propre comportement et ne peut justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’elle présente.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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