Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2510377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2505769, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris, le dossier de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 3 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Bedad, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Bedad en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1998, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
4. En application des dispositions précitées de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle détermine l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’apprécier s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande d’asile en France le 3 février 2025, avait demandé l’asile en Italie le 28 septembre 2021, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 4 mars 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle lesdites autorités ont apporté une réponse explicite, le 4 mars 2025, indiquant que le transfert vers l’Italie de M. A était accepté mais précisant que ce transfert ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu’il n’y avait pas de sérieuses raisons de croire qu’il existait sur tout le territoire de l’Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 31 mars 2025, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bedad, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bedad de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Me Bedad au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bedad.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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