Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est irrégulier faute de convocation à la séance du conseil de discipline dans un délai minimum de quinze jours ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il repose sur une exploitation de son téléphone portable contraire à l’obligation de loyauté, les griefs relatifs à la consultation de sites pornographiques et au contact de prostituées ne pouvant dès lors être retenus ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur de fait s’agissant du caractère non justifié par les nécessités du service des relations avec des personnes placées sous main de justice ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens tirés de la méconnaissance de l’obligation de loyauté et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général de la fonction publique ;
le code pénitentiaire ;
le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation du Bas-Rhin. Par arrêté du 11 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire dont six mois avec sursis, pour avoir eu pendant plusieurs mois des relations non justifiées par l’intérêt du service avec au moins trois personnes placées sous main de justice, et pour avoir, depuis son téléphone professionnel, sollicité les services de personnes prostituées et consulté des sites internet à caractère pornographique. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 9 novembre 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire, compétent en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à l’adjoint au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés dans la limite de ses attributions, dont relève la discipline des agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre en main propre le 17 novembre 2023 une convocation à la séance du conseil de discipline du 6 décembre 2023. Le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées a ainsi été respecté, la circonstance que M. A… n’ait adressé au ministre de la justice le formulaire l’informant de sa présence à cette séance que le 21 novembre 2023 étant sans effet sur ce constat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Colmar a signalé à l’autorité hiérarchique du requérant des échanges que celui-ci aurait eus, depuis son téléphone professionnel, avec une personne placée sous main de justice dont il assurait le suivi, susceptibles de caractériser une faute disciplinaire. L’autorité hiérarchique de M. A… lui a alors demandé, le 10 mai 2023, de remettre son téléphone professionnel ainsi que le code permettant d’y accéder, demandes auxquelles il a accédé. L’analyse du contenu de son téléphone professionnel a révélé, outre des échanges avec des usagers du service public dont il est agent, des éléments relevant de sa vie privée, à savoir la sollicitation de personnes prostituées et la consultation de sites internet à caractère pornographique. M. A… soutient que ces données ont été recueillies en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu son employeur et de son droit au respect de la vie privée.
Toutefois, M. A…, qui avait conscience d’utiliser un téléphone mis à disposition par son employeur, savait qu’en remettant son téléphone et le code d’accès, son employeur pourrait accéder à l’ensemble des données contenues dans le téléphone, ce alors même que ce dernier ne l’aurait pas expressément informé qu’il allait procéder à une analyse du téléphone au-delà des seuls échanges avec la personne placée sous main de justice à l’origine du signalement. Or, M. A… n’a indiqué ni sur le téléphone lui-même, ni au moment où il l’a remis à son autorité hiérarchique, le caractère personnel de certains des éléments qui y étaient contenus. Le recueil d’éléments relevant de la vie privée du requérant s’est ainsi fait sans stratagème ni procédé de surveillance illicite. Par suite, le moyen tiré du manquement de son employeur à l’obligation de loyauté doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 122-15 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont il relève, ainsi qu’avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. / Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l’exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par : 1° La cessation des fonctions au sein de l’établissement ou du service du personnel ; 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ; 3° La levée d’écrou de la personne détenue. / Lorsqu’il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l’établissement dont il relève, ainsi qu’avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l’administration pénitentiaire en informe le chef d’établissement ou le chef de service dès cette prise en charge. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dans les messages écrits adressés depuis son téléphone professionnel à une personne placée sous main de justice, dont il assurait le suivi, lui a proposé à deux reprises de « prendre un café », à une reprise de « prendre un verre », et, pour faire le point avant la remise d’un rapport, lui a proposé de la retrouver au centre-ville ou encore le samedi matin. Il ne conteste pas le constat fait dans l’arrêté litigieux que le suivi de cette personne avait cessé le 9 mai 2022, tandis que de nombreux échanges sont postérieurs à cette date.
M. A… a eu également des échanges par messages écrits avec une autre personne placée sous main de justice dont il assurait le suivi, à laquelle il s’adressait d’une manière révélant une familiarité allant au-delà d’une simple relation de suivi, la tutoyant et terminant certains messages par le mot « bisous ». Il a indiqué à deux reprises à cette personne, lors d’une même conversation, attendre son invitation. Cette personne est à l’origine du signalement à la suite duquel il a été demandé au requérant de remettre son téléphone en vue de l’analyse de son contenu.
Enfin, il est établi qu’il s’est rendu à une reprise au domicile d’une troisième personne placée sous main de justice sans que ce déplacement apparaisse dans le suivi de cette personne.
Ces éléments sont de nature à établir que le requérant a eu des relations avec des personnes placées sous main de justice non justifiées par les nécessités du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait en ce que ces relations seraient justifiées par les nécessités du service doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Eu égard à la nature des faits reprochés à M. A… et à leur caractère répété, s’agissant tout particulièrement de la sollicitation de personnes prostituées, faits susceptibles de caractériser une infraction pénale, qui plus est avec son téléphone professionnel, et des relations non justifiées par les nécessités du service avec trois personnes placées sous main de justice dont le requérant devait assurer le suivi, la sanction du troisième groupe de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire dont six mois avec sursis n’apparaît pas disproportionnée à la gravité des fautes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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