Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 janvier 2026, M. A… B… demande demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 9 octobre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis.
Il soutient que :
- la décisions attaquée procède d’une inexacte application des dispositions du code de la route, dès lors que la récupération des quatre points consécutive au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière est intervenue le 14 septembre 2025, soit antérieurement au paiement, le 25 septembre 2025, de l’amende forfaitaire au titre de la dernière infraction commise, qui avait entraîné le dernier retrait de point ; il ne pouvait dès lors être constaté un solde de points nul sur son permis de conduire à cette date ;
- l’erreur ainsi commise concernant son solde de points lui cause un préjudice administratif direct et fait actuellement obstacle à l’édition de son permis A2 qu’il vient d’obtenir.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B… a été enregistrée et le solde de son permis de conduire a été crédité de quatre points en application de l’article R. 223-8 du code de la route ; le solde du permis de conduire de l’intéressé est donc désormais de trois points ; la décision attaquée a été retirée, ainsi que le révèlent les mentions du relevé d’information intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur du 9 octobre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B…, que, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-8 du code de la route, la récupération de quatre points consécutive au suivi par l’intéressé du stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 septembre 2025 a été enregistrée et prise en compte dans la détermination du solde de points dudit permis avant que ne soit effectif le dernier retrait de trois points intervenu à la suite du paiement, le 25 septembre 2025, de l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 1er septembre 2025. Ainsi, le permis de conduire de M. B… se trouve désormais crédité, selon les mentions figurant sur ce relevé, de trois points. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision « 48SI » du 9 octobre 2025 portant invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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