Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2505115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 19 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français :
* sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
* sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
* méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, né le 17 juin 1997 à Taza (Maroc), est entré en France le 1er août 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige du 11 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y a vit avec sa conjointe et que leur fille est née sur le territoire français. Toutefois, les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant présentent un caractère très récent à la date d’édiction des décisions attaquées. Tout d’abord, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion professionnelle stable depuis son arrivée sur le territoire français. Ensuite, le requérant est marié depuis le 30 avril 2024 avec une compatriote en situation irrégulière et leur enfant est né le 21 janvier 2024, sur le territoire français soit, mais un peu plus d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, le requérant n’établit pas avoir durablement établi le centre de ses intérêts en France et par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa compagne avec qui il partage la même nationalité. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… fait valoir que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 de ce jugement que, notamment, rien ne s’oppose à ce que M. C… reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté préfectoral n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. C… de sa fille mineure, née le 21 janvier 2024 ; par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant en prenant les décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, si le préfet doit tenir compte pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
D’autre part, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni de disproportion eu égard à ces mêmes considérations.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 7 du présent jugement. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant au titre des motifs retenus au point 9 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 11 mars 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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