Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 sept. 2024, n° 2404850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 et trois mémoires enregistrés les 9 et 10 septembre 2024, Mmes B et Elise A, M. C A et la Sci Sagamore, représentée par Me Jeanjean, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de Montpellier Méditerranée Métropole de réaliser les travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section CW n° 27 dans la commune de Juvignac, révélée par le commencement desdits travaux ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de cesser les travaux d’aménagement en cours sur la parcelle cadastrée section CW n° 27 à réception de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
. ils ont intérêt à agir en leurs qualités de propriétaires ou d’usufruitiers des parcelles cadastrées section CW n° 21, 22, 23, 24, 25 sises Mas Neuf dans la commune de Juvignac, la Sci Sagamore étant pour sa part propriétaire de la parcelle CW n° 72, parcelles toutes situées à proximité ou mitoyennes de la parcelle cadastrée section CW n° 27 sur laquelle sont réalisés les travaux en vue de la création d’une aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage ; le Mas Neuf, situé à environ 300 m du terrain d’assiette de l’aire d’accueil, est en co-visibilité avec la parcelle CW 27 en cause et il partage le même accès routier que l’aire d’accueil, de sorte que sa réalisation va dégrader le cadre de vie, la vue, le calme, l’intimité, le caractère paisible de ses habitants et de dégrader de l’état du chemin de desserte du mas ; il y a donc urgence à suspendre l’exécution des travaux en cours de déforestation, de défrichement, de terrassement, d’exhaussement et de talutage, qui présentent un caractère difficilement réversible pour l’environnement ; en outre l’urgence à réaliser cette aire de stationnement n’est pas avérée au vu de la carte des aires réalisées au titre du schéma départemental durant la période 2018-2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de la méconnaissance :
. des dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier ;
. des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
. des dispositions de l’article L. 112-1-1 du code rural ;
. des articles L. 444-1, L. 610-1, L. 151-11 et L. 151-13 du code de l’urbanisme et des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune de Juvignac ;
. des articles L. 421-2, L. 444-1, R.421-19 et, a minima, R. 421-23, du code de l’urbanisme, à raison des exhaussements réalisés sur une hauteur de plus de deux mètres ;
. des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-8 du code de l’urbanisme et 9 du règlement du PLU de la commune de Juvignac ;
. de l’illégalité PPRIF approuvé le 30 janvier 2008 tel que modifié par arrêté du 28 mars 2024 ;
. et des dispositions des articles L. 122-1 et R. 222-2 du code de l’environnement, à raison des rubriques n° 41 et 42 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement .
Par deux mémoires enregistrés les 9 et 10 septembre 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
— les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que :
. elle justifie d’un intérêt public qui s’attache à la réalisation rapide de l’aire de grand passage sur la parcelle cadastrée section CW n°27 en cause, dès lors qu’il existe un déficit important ( 50% environ soit 1060 places) en matière d’aires de grand passage à l’échelle du territoire de la Métropole au regard des prévisions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période 2018-2024, alors que près de 80% des demandes d’expulsion enregistrées par le préfet de l’Hérault concerne la Métropole, plus particulièrement l’accès pour les grands convois venant du nord est une urgence également pour éviter les engorgements et risques d’accident sur l’entrée ou la traversée de Montpellier, et, à cet égard, la parcelle CW n°27, proche de l’autoroute, jouit d’un faible intérêt paysagé ;
. enfin, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Jeanjean pour la requérante et de Me Fournié pour Montpellier Méditerranée Métropole.
La clôture cde l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B et Elise A, M. C A et la Sci Sagamore propriétaires ou d’usufruitiers des parcelles cadastrées section CW n° 21, 22, 23, 24, 25 sises Mas Neuf dans la commune de Juvignac, parcelles situées à proximité ou mitoyennes de la parcelle cadastrée section CW n° 27 dans la commune de Juvignac sur laquelle sont réalisés des travaux en vue de la création d’une aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage, demandent la suspension de l’exécution de la décision de Montpellier Méditerranée Métropole, révélée par la réalisation en cours de travaux de nivellement de ladite parcelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision de Montpellier Méditerranée Métropole de procéder aux travaux en litige, en vue de la création d’une aire de grand passage pour l’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée CW n° 27 dans la commune de Juvignac d’une superficie de quatre hectares pouvant accueillir deux cent véhicules, les requérants se prévalent de ce que le « Mas Neuf », qui leur appartient ou qu’ils habitent, situé à environ 300 m du terrain d’assiette de l’aire d’accueil, est en co-visibilité avec la parcelle d’assiette en cause avec laquelle il partage le même accès routier, de sorte que sa réalisation de l’aire d’accueil de grand passage va dégrader leur cadre de vie et l’état du chemin de desserte dudit mas.
4. Si l’exécution matérielle de travaux d’exhaussement ou de nivellement de la parcelle en cause, bien qu’il s’agisse d’un terrain non boisé et débroussaillé, pourrait peut-être présenter un caractère difficilement réversible, il ressort des pièces produites en défense que ces travaux concernent une parcelle classée en zone agricole au plan local d’urbanisme de la commune de Juvignac pouvant recevoir des constructions d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics et située le long de l’autoroute A750 à l’interface des trois communes métropolitaines de Juvignac, Grabels et Saint-Georges d’Orques. Or, ces travaux ont pour objet de permettre la création d’une aire de grand passage pour répondre à un déficit, non contesté, d’aménagements en la matière sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, source de blocages routiers récurrents et de conflits de voisinage dans la commune de Montpellier et dans les communes aux alentours. Dès lors, au regard de l’intérêt public invoqué en défense qui s’attache à permettre l’accueil temporaire, à brève échéance, d’importants flux de gens du voyage, la suspension de la décision de procéder aux travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section CW n° 27 dans la commune de Juvignac ne présente pas un caractère urgent au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative susmentionné.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision de Montpellier Méditerranée Métropole révélée par le commencement d’exécution des travaux d’aménagement de la parcelle cadastrée section CW n° 27 dans la commune de Juvignac.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, la somme que demande Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le même fondement, celles sollicitées en application de l’article R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes B et Elise A, M. C A et de la Sci Sagamore est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B A, première dénommée, et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell00
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