Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2414348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de traiter dans les plus brefs délais sa demande de changement de statut, d’autre part, de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. B, ressortissant malgache né le 16 juillet 1998, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 6 novembre 2021 au 5 novembre 2024, a adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 octobre 2024, une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de statuer sur cette demande et de le munir, en attendant, d’un récépissé de cette même demande.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, d’une part, M. B s’est vu délivrer, le 26 novembre 2024, un récépissé de la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent qui l’a autorisé à séjourner en France et à y travailler jusqu’au 25 mai 2025, d’autre part, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande en cause a entre-temps fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, au plus tard, quatre mois après la délivrance du récépissé mentionné ci-dessus, soit le 26 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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