Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 févr. 2024, n° 2207246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mme D B F, représentés par Me Vrioni, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse les a mis en demeure de démolir dans un délai de trois mois, deux constructions d’habitation édifiées sur leur terrain situé 109-111 avenue Antoine Demusois dans cette commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de communication du procès-verbal d’infraction et de mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il prescrit la démolition des constructions alors que les non-conformités dont elles sont affectées étaient régularisables ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la fixation du délai imparti pour son exécution, dès lors que l’une des constructions est occupée par un tiers qui refuse de quitter les lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 4 juillet 2023, la commune de Garges-lès-Gonesse représentée par Me Grzelczyk conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n’est fondé.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Vrioni , représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont édifié sans autorisation d’urbanisme deux constructions d’habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires situé 109-111 avenue Antoine Demusois à Garges-lès-Gonesse. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Garges-les-Gonesse les a mis en demeure de démolir, sous astreinte dans un délai de trois mois, les deux constructions, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu l’arrêté attaqué est signé de M. A C, qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté de délégation du 12 novembre 2020 du maire de la commune de Garges-lès-Gonesse, rendu exécutoire à la date de sa transmission au préfet, soit le 7 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’urbanisme, il mentionne les faits sur lesquels le maire s’est fondé et notamment le caractère illicite et non régularisable des travaux de construction entrepris sans autorisation d’urbanisme par les requérants, la circonstance que ces travaux ont été constatés les 26 mai et 11 octobre 2021 et ont donné lieu à un procès-verbal établi le 15 octobre 2021. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610- 1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 juillet 2021, le maire de la commune a invité les requérants à leur présenter leurs observations, dans un délai de 15 jours sur la mise en demeure envisagée à leur encontre et mentionne le procès-verbal du 26 mai 2021 sur lequel le maire a entendu se fonder et qui ont été dressés en présence des requérants. Ce courrier a ainsi mis les intéressés en mesure de comprendre les faits qui leur étaient reprochés et de faire valoir utilement leurs observations. La circonstance que les requérants n’aient pas été rendus destinataire du procès-verbal du 15 octobre 2021 étant sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour estimer que les travaux n’étaient pas régularisables, le maire de la commune s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’ils méconnaissaient les dispositions des articles UHa6-1, UHA12-1, UHa12-5 et UHa13-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Garges-lès-Gonesse et, d’autre part, sur le fait qu’ils méconnaissaient les dispositions applicables à la zone B du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Paris-Le Bourget. Si les requérants soutiennent que les travaux entrepris constituent une extension mesurée de la maison existante et n’impliquent pas d’accroissement de la capacité d’accueil de leur terrain, de nature à exposer de nouveaux habitants aux nuisances sonores générées par le survol des aéronefs, il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux irréguliers augmentent significativement la surface de plancher sur le terrain et que les deux studios nouvellement construits ont vocation à constituer des habitations distincts de celle des requérants accroissant la capacité d’accueil de nouvelles populations exposées au bruit. Au demeurant, ils ne soutiennent ni n’établissent que les travaux non-conformes au règlement du plan local d’urbanisme de la commune seraient régularisables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En dernier lieu, les requérants font valoir qu’ils rencontrent des difficultés pour expulser les occupants de l’un des deux studios, et que le maire aurait dû fixer un délai supérieur au délai de trois mois qu’il leur a imparti pour exécuter l’arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants étaient tenus d’assurer le relogement de ces personnes depuis le 5 novembre 2020 en application d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise, qu’ils n’établissent pas avoir diligenté des voies d’exécution à l’encontre de ces occupants, ni même avoir saisi le juge judiciaire aux fins de faire constater la résiliation du bail. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que les requérants ont appelé l’attention du maire, à l’occasion de la procédure préalable contradictoire, sur les difficultés qu’ils seraient susceptibles de rencontrer pour exécuter d’éventuelles mesures de mise en conformité. Dès lors le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant le délai d’exécution de son arrêté à trois mois et il y a lieu d’écarter le moyen.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, à la charge des requérants, la somme de 1 200 euros que la commune de Garges-lès-Gonesse en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront une somme de 1 200 euros à la commune de Garges-lès-Gonesse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F D et E B et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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