Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mars 2026, n° 2600666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Zwertvaegher, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’admission tardive en première année de licence AES opposée à M. B… au titre de l’année universitaire 2025-2026, décision prise le 23 septembre 2025 et notifiée les 24 septembre et 3 octobre 2025, au motif de « capacité atteinte » ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avertissement disciplinaire du 22 décembre 2025 pris par la directrice générale des services de Nîmes Université pour « comportement inapproprié » ;
3°) d’enjoindre à l’université de Nîmes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation en vue de son inscription dans une formation de licence comptable ;
4°) d’ordonner à l’université de produire dans ce même délai à l’instance, l’ensemble des pièces relatives à la fixation des capacités d’accueil et au traitement des demandes d’admission tardive 2025-2026
5°) de mettre à la charge de l’université la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’inscription entraîne un risque imminent de perte du logement du Crous, l’impossibilité de poursuivre des études et l’exposition à une précarité matérielle ainsi qu’une atteinte à son projet de vie et à sa santé psychologique ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*la décision refusant son inscription est entachée d’un défaut de motivation ;
*la décision est entachée d’erreur de droit et de fait ;
*la sanction disciplinaire a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
*elle n’est pas motivée et entachée de détournement de pouvoir ;
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2600673 du 12 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées.
-la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2026.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions contestées, M. B… soutient que le refus d’inscription entraîne un risque imminent de perte du logement du Crous, l’impossibilité de poursuivre des études et l’exposition à une précarité matérielle ainsi qu’une atteinte à son projet de vie et à sa santé psychologique. D’une part, aucune de ces circonstances n’est de nature à démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre la sanction disciplinaire prise à son encontre. D’autre part, s’agissant du refus d’inscription, M. B… ne justifie pas avoir vainement présenté une demande d’inscription dans d’autres universités ni même dans d‘autres formations. Ensuite, la perte des droits attachés à la qualité d’étudiant ne permet pas à elle seule de démontrer une situation de précarité ou de faiblesse psychologique qui justifierait d’une urgence à statuer. Enfin à la date de saisine du juge des référés, l’année universitaire 2025-2026 au titre de laquelle la décision de refus d’inscription a été prise et dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée le 24 septembre 2025, est largement entamée. Par suite et pour l’ensemble de ces motifs, M. B… n’établit pas que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Zwertvaegher.
Copie sera adressée à l’Université de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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