Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 4 et 8 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui remettre sa carte de séjour temporaire.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Massiera, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
M. A soutient que :
— la décision portant retrait de son titre de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait con comportement ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait con comportement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 à 9 heures 24 pour une audience prévue à 10 heures, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Massiera, représentant M. A, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire précisant qu’il n’y a lieu de retenir que le mémoire enregistré le 9 janvier 2025 ;
* et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant retrait du titre de séjour le défaut de procédure contradictoire ;
— et M. A.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 15 mars 2003 à Conakry (République de Guinée), est entré régulièrement en France 12 février 2019 alors âgé de seize ans et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2022 au 15 mars 2026. L’intéressé a été interpelé le 24 décembre 2024 et placé le jour même en garde à vue pour de faits de violences par personne ayant été conjoint en état d’ivresse et interdiction de comparaître au domicile de Mme B. Par arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 3 janvier 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 janvier 2025. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
3. Si en défense le préfet du Morbihan soutient que " les deux auditions du requérant permettent de constater que [ce dernier] a été invité à faire connaître ses éventuelles observations sur la décision de retrait de titre « en sorte que » son droit a été respecté « , force est de constater qu’il ne ressort nullement des deux auditions retranscrites dans les procès-verbaux du 24 décembre 2024 à 14 heures 30 et 3 janvier 2025 à 11 heures 10 que l’intéressé a été invité à présenter ses observations que l’éventualité du retrait de son titre de séjour. À cet égard, la seule question posée, lors de l’audition du 24 décembre 2024 précitée, en ces termes : » Accepteriez-vous de retourner en Guinée ou dans un autre pays dans l’optique où le Préfet du Morbihan [annulerait] votre titre de séjour, sinon pourquoi ' " est insuffisante à caractériser une procédure contradictoire dès lors que les motifs d’un éventuel retrait ne sont pas précisés ne mettant ainsi pas M. A en mesure de présenter utilement ses observations. D’ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une procédure contradictoire laissant le temps à l’intéressé de présenter ses observations sur ladite éventualité n’a été mise en œuvre. Dans ces conditions, la décision portant retrait de titre de séjour a été prise aux termes d’une procédure irrégulière et doit donc être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Morbihan lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
5. Enfin, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (). », l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a retiré à M. A son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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