Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 mars 2023, n° 2012321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 22 novembre 2021, M. C D’Regel, M. E A et M. D B, représentés par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BP n°18 appartenant à la société Esso, sise 50, boulevard de Bellerive, sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de Rueil-Malmaison est incompétent pour prendre cette décision, dès lors que le droit de préemption en dehors des emplacements réservés ne lui a pas été délégué par le président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense ;
— la décision de préemption est insuffisamment motivée dès lors que la superficie de l’emplacement réservé pour la construction d’un mail piéton, qui justifie la préemption, diffère de celle indiquée dans le plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison, que la décision de préemption ne fait état d’aucun projet pour la partie de la parcelle non comprise dans l’emplacement réservé, qu’elle fait mention d’un prix global sans détailler le prix de l’emplacement réservé de celui du reste de la parcelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit puisqu’elle procède d’office à la réquisition d’emprise totale en l’absence de toute demande du propriétaire, en méconnaissance de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2021, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D’Regel et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était légalement tenue d’acquérir la totalité de la parcelle, qui était entièrement soumise au droit de préemption urbain, alors même que seule une partie de cette parcelle était concernée par l’emprise de l’emplacement réservé n°195 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par la commune de Rueil-Malmaison le 3 décembre 2021.
La requête a été communiquée à la société Esso qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 18 novembre 2020 attaquée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— les observations de M. D’Regel et de Me Marceau, avocat de M. D’Regel et autres ;
— et les observations de Me Laffitte, avocat de la commune de Rueil-Malmaison.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Rueil-Malmaison, a été enregistrée le 15 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Esso société anonyme française a conclu une promesse de vente avec M. D’Regel, M. A et M. B en vue de l’acquisition de la parcelle cadastrée section BP n°18, sise 50, boulevard de Bellerive à Rueil-Malmaison, dont elle est propriétaire. Une déclaration d’intention d’aliéner en date du 17 septembre 2020 a été déposée à la mairie de Rueil-Malmaison. Par une décision du 18 novembre 2020, dont M. D’Regel, M. A et M. B demandent l’annulation, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a exercé le droit de préemption urbain afin d’acquérir la parcelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code : » I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () « . Aux termes de l’article L. 5219-2 du même code : » Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux ». () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des dispositions du VII de l’article 102 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l’expression » titulaire du droit de préemption« s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application du présent article ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, auquel appartient la commune de Rueil-Malmaison, est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, à compter du 29 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 susvisée. Par une délibération de son conseil de territoire en date du 29 juin 2017, prise en application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Rueil-Malmaison, pour les emplacements réservés identifiés dans le plan local d’urbanisme de la commune. En outre, par une délibération du 29 septembre 2020, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a délégué à son président l’exercice du droit de préemption urbain pour les périmètres et objets ne faisant pas l’objet d’une délégation consentie sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme. Par une décision de son président, en date du 17 novembre 2020, cet établissement public territorial a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Rueil-Malmaison pour la préemption de l’ensemble immobilier situé au 50, boulevard Bellerive sur le territoire de cette commune.
5. Il ressort des pièces du même dossier que le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a, par une délibération en date du 15 juillet 2020, donné délégation à son maire pour exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Cette délégation, donnée au maire pour la durée restant à courir de son mandat, a été régulièrement affichée le 20 juillet 2020 et transmise au contrôle de légalité le 17 juillet 2020, conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et n’a jamais été rapportée. La circonstance que cette délibération soit antérieure à la décision 17 novembre 2020 par laquelle la commune de Rueil-Malmaison a reçu du président l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense délégation pour préempter la parcelle litigieuse est sans incidence sur la compétence que le maire de Rueil-Malmaison tenait de la délibération du 15 juillet 2020, pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la décision litigieuse du maire du 18 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
8. La décision du 18 novembre 2020 en litige, qui vise les dispositions des articles L. 211-2 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, fait état de la volonté de la commune de Rueil-Malmaison de réaliser un mail piétonnier au niveau de l’emprise de l’emplacement réservé inclus dans la parcelle litigieuse et de la nécessité d’acquérir la totalité de la parcelle. La circonstance que la décision indique que l’emprise de l’emplacement réservé n°195, se trouvant sur la parcelle litigieuse, est de 24 950 m², alors que le plan local d’urbanisme de la commune mentionne une emprise de 29 950 m² pour cet emplacement, aussi regrettable qu’elle soit, relève d’une erreur de plume dès lors qu’il ressort de cette même décision que la commune a entendu préempter la totalité de la parcelle BP n°18. Enfin, aucune disposition n’impose que le titulaire du droit de préemption détaille le prix d’achat de l’emprise de l’emplacement réservé situé sur la parcelle et le prix de l’autre partie de la parcelle préemptée non concernée par cet emplacement réservé. Par suite, la décision attaquée fait apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme précité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme : " Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres : / 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ; / 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; / 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ; / 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. / En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage. / En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l’article L. 211-4 s’apprécie à la date de la signature du contrat. / Ne sont pas soumis au droit de préemption : / a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété ; / b) Les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; / c) Les parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation, qui font l’objet d’une cession avant l’achèvement de l’immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; / d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ; / e) Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; / f) (Abrogé) ; / g) L’aliénation par l’Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 ; / h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; / i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ; / j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l’article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l’article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l’article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa « . Aux termes de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme : » Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière ".
10. L’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet à une commune, lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d’une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit et précise qu’en ce cas, le propriétaire peut exiger de la commune qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble de cette unité foncière. Cet article n’est, dès lors, pas applicable à l’hypothèse où la totalité de l’unité foncière est comprise dans une zone soumise au droit de préemption. En pareil cas, une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l’intention d’aliéner n’est pas légalement possible ainsi que le prévoit l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme.
11. En l’espèce, le maire de la commune de Rueil-Malmaison, dans sa décision du 18 novembre 2020, relève que : « la société propriétaire peut légitimement demander la réquisition d’emprise totale du terrain résiduel non-compris dans l’emplacement réservé en raison du fait que les actuels accès au site vont disparaitre dans le cadre de l’aménagement urbain prévu » pour en déduire que la commune entend acquérir la totalité de la parcelle. Il doit dès lors être regardé comme ayant entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle BP n°18 était soumise, dans sa totalité, au droit de préemption urbain. Ainsi, le maire de la commune de Rueil-Malmaison ne pouvait pas se fonder sur l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme pour justifier de la mise en œuvre du droit de préemption pour la totalité de la parcelle litigieuse.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. En l’espèce, la décision attaquée, qui repose notamment sur l’obligation pour la commune d’exercer le droit de préemption urbain sur la totalité de l’unité foncière, comprise dans une zone soumise au droit de préemption, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 213-2-1 du même code dès lors, en premier lieu, qu’une préemption limitée à une partie seulement de la parcelle sur laquelle portait l’intention d’aliéner n’était pas légalement possible, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen d’erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
15. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision de préemption litigieuse est motivée par la volonté de la commune de Rueil-Malmaison de réaliser un mail piétonnier au niveau de l’emprise de l’emplacement réservé inclus dans la parcelle litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé, figurant dans le plan local d’urbanisme, vise à assurer une liaison depuis le boulevard Marcel Pourtout vers les bords de Seine. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption sur la partie de la parcelle non concernée par l’emplacement réservé et soumise au droit de préemption urbain résulte de l’impossibilité pour la commune de procéder à la préemption limitée à une partie seulement du terrain compris dans sa totalité dans une zone soumise au droit de préemption urbain. Elle n’avait ainsi pas à justifier d’un projet propre à la partie de la parcelle non concernée par l’emplacement réservé et différent de celui de créer un mail piétonnier dès lors que le surplus du terrain était susceptible d’être utilisé pour des aménagements d’intérêt public. Il s’ensuit que le droit de préemption a été exercé en vue de la réalisation d’une opération répondant à un des objets définis par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L. 210-1 du même code.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de préempter aurait été prise pour des considérations extérieures au motif d’intérêt général qu’elle mentionne. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un détournement de procédure doit également être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 novembre 2020 présentées par M. D’Regel et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D’Regel et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme que demande la commune de Rueil-Malmaison sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D’Regel et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D’Regel, Jean-Luc A, M. D B et à la commune de Rueil-Malmaison.
Copie en sera adressée à société Esso société anonyme française.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Garona, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2012321
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
- Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
- LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Code des transports
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