Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 2510329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant l’admission au séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 janvier 2001, est entrée en France le 22 février 2020 au moyen d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 13 mars 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant l’admission au séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (…) édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. La décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant l’admission au séjour. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Les décisions attaquées mentionnent les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, ainsi que sa situation familiale. Elles précisent que la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches à l’étranger et ne sera pas séparée de ses enfants. Il est ajouté qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de mention de la pathologie de la fille cadette de Mme B…, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation des décisions attaquées et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Mme B… s’est mariée le 13 mai 2017 avec un compatriote qui a été titulaire d’une carte de résident valable du 11 août 2014 au 10 août 2024 et est actuellement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 août 2034. Elle est entrée en France le 22 février 2020. A l’appui de sa demande de titre de séjour, la requérante a précisé qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle. Les deux filles du couple sont nées en France en 2020 et en 2023. Si leur fille cadette a subi une opération chirurgicale le 25 juillet 2024, il ressort toutefois du compte-rendu de consultation médicale du 11 septembre 2024 qu’aucun traitement n’a été prescrit et qu’a seulement été prévu un rendez-vous le 25 février 2026. Par suite, en l’absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4. Ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, au cours de la période comprise entre son mariage et le 22 février 2020, Mme B… ne s’est rendue en France que du 22 juillet au 1er août 2019. A l’appui de sa demande de titre de séjour, elle a indiqué que ses parents et sa fratrie résidaient au Maroc. La requérante, que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer de ses enfants, ne produit aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française. Pour ces motifs, et ceux exposés au point 5, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision refusant l’admission au séjour de Mme B… n’a pas pour objet de séparer ses enfants de leur père. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-36 de ce code : « La délivrance des titres de séjour et, s’agissant des enfants mineurs, l’admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour ».
11. Il n’incombait pas au préfet des Yvelines, avant de prendre la décision attaquée, de vérifier s’il était possible d’accorder à l’époux de la requérante le bénéfice du regroupement familial pour elle-même. Les moyens tirés d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et R. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine des époux, ni que la fille aînée de la requérante ne pourrait pas être scolarisée dans le pays d’origine de ses parents et que sa fille cadette ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi médical, ou que tout contact serait impossible entre les époux pendant la durée d’instruction d’une demande de regroupement familial. Pour ces motifs, et ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 12, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Licenciement ·
- Action sociale ·
- Préjudice moral ·
- Courrier ·
- Démission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Télétravail ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Compétence des tribunaux ·
- Incapacité ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Unité foncière ·
- Maire ·
- Location-accession ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.