Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts alors qu’elle vit en France depuis plus de huit ans, avec son conjoint en situation régulière et leurs deux enfants ;
— la préfecture est saisie de sa demande de titre de séjour depuis plus d’un an sans lui avoir délivré de récépissé ni statué sur cette demande ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500465 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 mars 1984 à Dakar (Sénégal), entrée en Espagne le 6 août 2016, a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne le
19 janvier 2024 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de la présence en France de son conjoint et de leurs enfants. Toutefois, alors que la demande en litige porte sur une première demande de titre de séjour, et qu’en conséquence il appartient à Mme A de justifier de l’urgence de sa situation, elle ne saurait utilement se prévaloir, en termes généraux, de sa présence continue sur le territoire français depuis 2016 et de sa situation familiale. De plus la requérante, qui se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration du visa C avec lequel elle est entrée dans l’espace Schengen, ne caractérise pas les conséquences graves et immédiates de l’absence de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans un tel contexte, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de la situation administrative présentée par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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