Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2515929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 14, 16 et 20 septembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 28 mars 2025, confirmée les 4 avril et 23 juin 2025, lui imposant un service annuel de 1 607 heures, ainsi que des décisions implicites refusant de lui délivrer des attestations de volume horaire conformes pour les années 2021/2022 et 2022/2023 et de le rétablir à un temps plein, d’autre part, des stipulations, fondées sur un service annuel de 1 607 heures, prévues par le contrat par lequel il a été recruté au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de lui délivrer des attestations conformes mentionnant le volume effectif statutaire, soit 822 heures annuelles, applicable aux psychologues de l’éducation nationale exerçant dans le premier degré, dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le maintien d’un volume d’heures correspondant à 60% de 1 607 heures porte une atteinte grave à sa situation financière et que l’absence d’octroi d’un temps plein nuit à sa carrière et l’expose à un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués au motif que le refus de l’académie de Créteil, opposé en dernier lieu par une décision expresse du 19 septembre 2025, de lui délivrer une attestation mentionnant le volume horaire de travail correspondant à son contrat de travail conclu pour l’année scolaire 2024-2025 est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît le droit d’accès aux documents administratifs institué par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, que l’administration a méconnu le cadre juridique définissant les obligations horaires de service des psychologues de l’éducation nationale fixées par le décret n° 2000-815 et l’arrêté du 9 mai 2017, duquel il ressort que le temps de travail annuel de ces personnels correspond à 822 heures, après déduction des jours fériés, et non à 1 607 heures, alors que ce régime statutaire spécial, qui prime sur le droit commun, n’est susceptible d’être écarté ni par l’annualisation du temps de travail ni par le lissage des 1 607 heures, que le calcul des 1 607 heures par l’académie méconnaît les plafonds légaux et européens et que les actes contestés sont entachés d’une violation des bornes induites par tout lissage, d’une incompatibilité matérielle et d’erreurs de droit résultant de la substitution du régime de droit commun au régime spécial des psychologues de l’éducation nationale ainsi que d’une méconnaissance de la définition du travail effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- l’arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat aux psychologues de l’éducation nationale ;
- l’arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des psychologues de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, qui exerce en qualité de personnel contractuel la profession de psychologue scolaire dans l’académie de Créteil, conteste un ensemble d’actes se rapportant à la détermination par les services académiques de la durée annuelle du service qui lui est applicable. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, alors notamment que le requérant est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 février 2026 qui ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire et que le temps de travail des psychologues de l’éducation nationale est défini conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil
.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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