Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2026, n° 2601507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est introduite dans le délai du recours contentieux ;
- l’urgence résulte de la précarité dans laquelle le place la décision attaquée en le privant immédiatement de toute source de revenus et en l’exposant à perdre son logement, alors qu’il a engagé les démarches pour lancer son activité non salariée ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit commise en imposant à l’intéressé d’établir l’effectivité de son activité, en second lieu, de l’erreur d’appréciation commise sur son droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601504, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026.
Vu :
- la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 décembre 2000, est entré en France le 8 septembre 2023 sous le couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant et a bénéficié de titres de séjour délivrés en cette même qualité, valables en dernier lieu jusqu’au 30 novembre 2025. Il a formé le 20 octobre 2025 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « activité non salariée ». Le préfet a pris, le 16 janvier 2026, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. B… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2601504. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. B… soutient que l’urgence résulte de la précarité dans laquelle le place la décision attaquée en le privant immédiatement de toute source de revenus et en l’exposant à perdre son logement, alors qu’il a engagé les démarches pour lancer son activité non salariée. Toutefois, d’une part, il est constant que le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… ne constitue pas un refus de renouvellement d’un titre de séjour antérieur mais un refus de délivrance d’un premier titre de séjour de la nature de celui sollicité. D’autre part, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, en vue de réaliser des études de musique, de sa situation de célibataire sans enfant, de l’absence de toute ressource antérieurement issue de l’activité non salariée de nettoyage courant de bâtiment et de vente en ligne de produits de nettoyage, les seules affirmations précitées du requérant n’établissent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les autres conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de la requête de M. B… sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire au requérant.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Monnier, avocat de M. B…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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