Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2303363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est dépourvu de motivation ;
- il est dépourvu de base légale car fondé sur le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui est contraire à la constitution ;
- il est également dépourvu de base légale dans la mesure où les articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure sur lesquels il est fondé portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens et aux droits de la défense, méconnaissant ainsi respectivement l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 3 de l’article 6 de cette même convention.
Par un courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère inopérant de l’ensemble des moyens de la requête de M. A… à l’exception de ceux liés à la violation d’une convention internationale, dès lors qu’en application de l’article L. 312-3 2° du code de la sécurité intérieure, la préfète de police des Bouches-du-Rhône se trouvait en situation de compétence liée pour lui ordonner de se dessaisir des armes en sa possession, lui interdire d’acquérir ou détenir des armes et munitions de catégories A, B et C et l’inscrire au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes compte tenu du fait qu’il a été condamné, par un jugement du 7 avril 2017 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à la confiscation d’une arme dont il était le propriétaire, à titre complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2023, pris sur le fondement de l’article L. 312-3 2° du code de la sécurité intérieure, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. A… de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et munitions de catégories A, B et C, l’a inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 2° Les personnes (…) condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 (…) ».
3. En premier lieu, si M. A… soutient que le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui fonde la décision attaquée, méconnaît la constitution, ce moyen ne peut être soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Faute d’être soulevé à l’appui d’une telle question présentée dans un mémoire distinct et motivé, ce moyen ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 7 avril 2017 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à titre complémentaire, à la confiscation d’une arme dont il est le propriétaire, ce qui le fait entrer dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été relevé de cette peine. Par conséquent, dès lors qu’était satisfaite la condition objective prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la préfète de police des Bouches-du-Rhône était, en application des dispositions citées au point 2, tenue d’ordonner la remise ou le dessaisissement des armes en possession de M. A… et de procéder à l’inscription de l’intéressé au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Ainsi, tous les moyens qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée sont inopérants à l’exception des moyens tirés de la méconnaissance de stipulations internationales. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation de l’arrêté en litige.
5. En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16-2 du code de la sécurité intérieure, en vigueur depuis la loi du 24 janvier 2022 : « Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. ».
7. Si M. A… fait valoir que les dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code la sécurité intérieure, citées au point 2, qui n’encadrent pas le délai durant lequel l’administration peut ordonner le dessaisissement des armes, lui-même s’étant vu infliger une telle mesure plus de 5 ans après le prononcé d’une confiscation à son encontre, méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le législateur a, par les dispositions contestées, entendu assurer la prévention des atteintes à l’ordre public en soumettant, dans l’intérêt général, la détention et l’usage des armes des différentes catégories à des conditions restrictives. Eu égard à ces considérations impérieuses tenant à l’ordre et à la sécurité publics, le législateur a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, prévoir la possibilité pour le préfet de prendre des mesures d’interdiction de détention et de dessaisissement des armes, en cas, notamment, de condamnation de leur détenteur à une peine de confiscation, et ce alors même que de telles mesures ne seraient pas encadrées dans le temps. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article L. 312-16-2 du code de la sécurité intérieure que l’inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes d’une personne à la suite d’une décision de condamnation à la confiscation d’une arme est prononcée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, le renouvellement de cette inscription étant toutefois possible pour la même durée.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée constitue une mesure de police administrative. Par suite, les stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l’accusé en matière pénale ne peuvent être utilement invoqués. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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