Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Norzelius, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre l’octroi à son bénéfice d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit à la santé est méconnu ; son expulsion vers le Mali le conduirait à une mort certaine ;
- une erreur de fait entache la décision quant à sa durée de présence en France qui est importante ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Un moyen d’ordre public a été adressé aux parties le 29 décembre 2025, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Norzelius, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1986, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police le 19 juin 2025 à la suite duquel le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête M. B… demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigée contre un refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui se borne à produire un formulaire de demande d’autorisation de travail non daté, aurait sollicité son admission au séjour à un quelconque titre. L’arrêté en litige qui comporte une mesure d’éloignement et ses décision accessoires, ne contient en revanche aucune décision de refus de séjour. Dès lors, à supposer que M. B… ait effectivement entendu demander l’annulation d’une telle décision, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête:
En premier lieu, M. B… qui justifie de sa présence sur le territoire depuis 2022, soit depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur de fait en relevant dans son arrêté qu’il ne justifiait pas d’une durée de présence importante en France.
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-4 dès lors qu’il n’a pas sollicité un tel titre de séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à sa régularisation sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît son droit à la santé et que son expulsion vers le Mali le conduirait à une mort certaine. Toutefois, et en tout état de cause, il n’assortit son moyen d’aucun élément relatif à son état de santé ou aux risques qu’il encourrait au Mali.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
La greffière,
C.Touzet
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