Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2211874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 13 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Saria, demande au tribunal:
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme de 53 802, 50 euros, à titre principal, ou de 36 218,35 euros à titre subsidiaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement de sa hiérarchie ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— d’une part, la responsabilité du CHI Robert Ballanger doit être engagée pour faute, dès lors qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l’année 2013, jusqu’à son départ à la retraite fin 2021, consistant en un retrait injustifié de ses responsabilités à partir de 2013, au refus de le nommer au grade de technicien hospitalier, à sa mise à l’écart du service, à une dépréciation de son travail dans ses évaluations à compter de 2018 et une baisse de sa notation en 2019, à la multiplication des propos désobligeants de son supérieur hiérarchique à son égard et aux refus répétés opposés à ses demandes de formation, ;
— d’autre part, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’a pas mis en place les mesures de nature à garantir sa santé et sa sécurité, en méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le CHI a commis une faute en le privant des formations auxquelles il avait droit ;
— le CHI a manqué de sérieux dans la gestion de son dossier en 2020, en l’induisant tout d’abord en erreur sur sa possible nomination au grade de technicien hospitalier, puis en revenant sur l’accord de rupture conventionnelle qui lui avait été donné ;
— le comportement fautif de l’administration lui a causé un préjudice de carrière, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’accéder au grade de technicien hospitalier. Ce préjudice doit être évalué, en tenant compte du manque à gagner sur son salaire durant les quatre années non prescrites précédant sa mise à la retraite, ainsi que sur le montant de sa retraite à partir de fin 2021, à la somme de 35 168, 50 euros ou, à titre subsidiaire, si seule la perte de chance devait lui être indemnisée au titre de la réparation de ce préjudice, à 50 % de cette somme, soit 17 584, 25 euros ;
— le refus illégal de formation lui au causé un préjudice qui devra être réparé par le versement d’une somme de 8 634 euros, correspondant au coût de la formation en photographie proposée par l’organisme agréé sous contrat « CE3P » ;
— le préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral qu’il a subis entre 2012 et 2021 et de l’absence de mise en place de mesures adaptées par l’administration, ayant conduit à la dégradation de son état psychologique, aggravé par les faux espoirs que lui a donné l’administration en 2020, doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Saria, représentant M. D.
Le CHI Robert Ballanger n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 4 février 1955, a été recruté en 1975 par le CHI Robert Ballanger en qualité d’agent de maîtrise (catégorie C), pour exercer les fonctions de peintre. Titulaire en dernier lieu, depuis le 1er janvier 2007, du grade d’agent de maîtrise principal, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 2021. Par une lettre reçue le 28 décembre 2021, il a adressé une réclamation préalable au CHI en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements de sa hiérarchie entre 2013 et 2021, constitutifs selon lui de harcèlement moral, et des multiples rejets de ses demandes de formation. Le CHI a rejeté sa demande indemnitaire par un courrier qu’il a reçu le 2 mars 2022. L’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par courrier reçu le 23 mars 2022. Ce recours a été implicitement rejeté, du fait du silence gardé pendant deux mois par le CHI Robert Ballanger sur cette demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 53 802, 50 euros, à titre principal, ou de 36 218,35 euros, à titre subsidiaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement de l’administration à son égard entre 2013 et 2021.
Sur la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. M. D soutient qu’il a été victime, entre 2013 et 2019, d’agissements répétés de la part de M. A, directeur adjoint des services techniques et généraux, constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Il invoque un retrait de ses attributions à compter de 2013, matérialisé notamment par le refus de le nommer au poste de technicien des hôpitaux, et par le retrait de ses missions d’encadrement des deux peintres de l’atelier à compter de 2015, qui s’est accompagné d’une perte de rémunération. Il fait également état d’évaluations brutalement défavorables à partir de 2017, reposant sur des faits erronés, et de la baisse de sa notation en 2019, des rejets injustifiés de ses demandes de formation en 2016 et 2017, et de la tenue de propos vexatoires à son encontre. Il fait valoir que ces agissements ont eu pour effet de l’isoler du service, et que cet isolement s’est poursuivi même après le départ de M. A en 2019, jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite fin 2021.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu du CHSCT du 27 juin 2012, que le service au sein duquel exerçait M. D a connu un « changement majeur » à la fin de l’année 2012, à la suite « de nombreux départs à la retraite qui ne sont pas remplacés », ce qui a nécessité sa réorganisation. Cette réorganisation a notamment été diligentée par M. A, recruté en tant que directeur adjoint des services techniques et généraux en septembre 2012. Si M. D fait valoir que la mission d’encadrement des deux peintres de l’atelier lui a été retirée à la fin de l’année 2014, ce qui a justifié la fin de l’application du « forfait cadre » comme mode de rémunération de l’intéressé, il résulte de l’instruction que cette mesure ne caractérisait pas une volonté de le rétrograder, contrairement à l’interprétation qu’en a tiré le requérant, mais était justifiée par la réorganisation du service, en particulier, par la nomination, en septembre 2014, de M. B, technicien hospitalier, en qualité de responsable de l’atelier, lequel avait en charge l’encadrement de tous les agents de l’atelier. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctions qui lui restaient dévolues étaient conformes à son grade d’agent de maîtrise principal, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, que ce n’est qu’à titre facultatif que des missions d’encadrement peuvent être conférées aux agents du corps de la maîtrise ouvrière. En outre, il ressort des fiches de notation produites par le requérant que la mission d’encadrement des deux peintres lui a de nouveau été dévolue à compter de 2016. D’autre part, si M. D soutient que le refus de le nommer responsable de l’atelier, dans le corps des techniciens hospitaliers relevant de la catégorie B, lorsque le poste a été dégelé en 2014, procède d’une volonté de son supérieur hiérarchique de « bloquer sa carrière », il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, tandis qu’il résulte de l’instruction qu’un appel à candidatures a été publié sur ce poste, pour lequel l’intéressé avait candidaté, et qu’un candidat extérieur au CHI a été retenu au terme de la procédure de sélection, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de considérer que le candidat retenu était moins méritant que M. D ou que la candidature de M. D a été écartée dans le but de lui nuire ou de compromettre sa carrière. Notamment, la circonstance que M. D justifiait d’une ancienneté significative en tant qu’agent de maîtrise au sein du CHI Robert Ballanger ne lui conférait aucun droit à être nommé responsable de l’atelier, et il ne résulte pas de l’instruction, notamment du compte-rendu du CHSCT du 27 juin 2012, qui se borne à faire état d’un élargissement des fonctions de l’intéressé dans le contexte des départs à la retraite massifs de l’époque, que M. D se serait vu promettre ce poste par le CHI. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le rejet de sa candidature pour le poste de technicien de l’atelier en 2014 et le retrait des fonctions d’encadrement des deux peintres de l’atelier en 2015, qui n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et qui apparaissent justifiés par l’intérêt du service, résulteraient d’une volonté de nuire à l’intéressé ou de compromettre son avenir professionnel.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la notation de M. D a continué à augmenter en 2013, 2014, 2015 et 2016, date à laquelle elle a atteint son plafond, et qu’elle a été maintenue à son maximum en 2017 et 2018. Si son supérieur hiérarchique a diminué sa note au titre de l’année 2019, la passant de 25/25 à 24,75/25, il ressort des pièces versées au dossier que cette diminution est justifiée par le refus de l’intéressé de prendre en charge les opérations de peintures. Si M. D fait valoir qu’il a été opéré du dos le 10 décembre 2018 et que son état de santé l’empêchait de prendre en charge les opérations de peinture sollicitées par sa hiérarchie, il ne justifie pas de cette inaptitude par les seules pièces produites au dossier, alors en outre que le médecin du travail l’a déclaré apte à ses fonctions dès le mois de février 2019 sans préconiser d’adaptations particulières de son poste de travail. Par suite, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la baisse de notation de l’intéressé résulterait d’une volonté de lui nuire ou de compromettre son avenir professionnel.
7. En troisième lieu, les faits de harcèlement moral ne peuvent être déduits du rapport du 26 avril 2023 émis par un médecin psychologue membre du réseau de consultation « souffrance au travail », faisant état des sentiments d’injustice, de rabaissement, de trahison et d’inachevé du requérant, dont résulteraient pour lui des problèmes de sommeil, d’humeur et un « sentiment dépressif », ni des attestations de ses collègues produites par le requérant et se bornant à faire état, de façon non circonstanciée, de difficultés relationnelles entre M. D et M. A, « d’acharnement » et de « dénigrement » de la part de M. A et d’une « mise à l’écart » de M. D.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date des décisions rejetant les demandes de formation du requérant : « Les agents peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l’agent ait accompli au moins trois années ou l’équivalent de trois années de services effectifs (). / Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé. / () / La demande peut être écartée dans l’intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l’établissement au 31 décembre de l’année précédente. / Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée. / () ».
9. Il résulte de l’instruction que, par deux décisions consécutives du 30 mai 2016 et du 27 février 2017, M. A a rejeté la demande de congé de formation professionnelle de M. D pour suivre une formation de « BEP photographie ». Ces décisions étaient motivées, s’agissant de la première, par l’absence de lien entre la formation demandée et l’activité professionnelle de l’intéressé, et s’agissant de la seconde, par le fait que M. D ne « méritait pas » de faire cette formation. Or, il ne ressort ni des dispositions précitées du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, ni d’aucun autre texte, que l’octroi d’un congé de formation professionnelle serait subordonné à la condition que la formation demandée soit en lien avec l’activité professionnelle de l’agent ou à sa manière de servir. Par suite, outre que la rédaction du motif de rejet de la seconde décision de refus apparaît vexatoire et malvenue dans un contexte de tension entre le requérant et son supérieur hiérarchique, l’administration a entaché ses deux décisions de refus d’erreur de droit. Toutefois, bien qu’illégales, ces décisions ne permettent pas, à elles seules, à faire présumer l’existence d’un comportement constitutif de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé. En outre, si M. D soutient que sa hiérarchie a rejeté une troisième demande de formation qu’il a sollicitée fin 2017 visant à la préparation du concours de technicien hospitalier, il ne produit ni la décision de refus dont il se prévaut, ni aucun autre élément permettant au tribunal de connaître le motif du refus qui lui aurait été opposé par l’administration pour rejeter sa demande, dont il n’indique pas lui-même le contenu, de sorte qu’il ne met pas le tribunal en mesure de se prononcer sur la légalité de cette troisième décision, dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir à l’appui du moyen évoqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à révéler des agissements ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 2.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de santé et de sécurité au travail :
11. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligation des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, applicable aux établissements publics de santé : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». En application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
12. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. D n’a pas été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, le requérant n’est pas fondé à soutenir que CHI Robert Ballanger aurait commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures de nature à prévenir un tel harcèlement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. D a été reçu, sur sa demande, par les services de direction ou des ressources humaines, a minima en février 2014, en novembre 2017, en avril 2019, en juin et en aout 2020 et en janvier 2021, dans le but d’obtenir des explications sur les décisions de sa hiérarchie qu’il trouvait injustifiées et faire part de son sentiment de dévalorisation et de ses difficultés relationnelles avec M. A. Il résulte également de l’instruction que le requérant a été adressé à une psychologue à la suite de son entretien avec le médecin du travail en juillet 2017 au cours duquel il avait évoqué un « manque de reconnaissance et de considération de la part de son supérieur hiérarchique ». Dans ces conditions, le manquement allégué de l’établissement à son obligation de sécurité et de protection de la santé au travail n’est pas établi.
En ce qui concerne l’illégalité des décisions de refus de formation :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les décisions des 30 mai 2016 et 27 février 2017, par lesquelles le CHI Robert Ballanger a rejeté les demandes de congé de formation professionnelle de M. D pour suivre une formation de « BEP photographie » sont entachées d’une erreur de droit. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du CHI Robert Ballanger vis-à-vis de l’intéressé.
En ce qui concerne les fautes commises dans la gestion du dossier de M. D entre 2020 et 2021 :
14. M. D soutient que l’administration a manqué de sérieux dans la gestion de son dossier en lui faisant miroiter une nomination au choix dans le corps des techniciens hospitaliers de catégorie B, sous réserve qu’il présente sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, laquelle nomination n’a finalement pas eu lieu, puis en lui proposant une rupture conventionnelle assortie d’une indemnisation de 34 487, 24 euros, à laquelle elle n’a finalement pas davantage donné suite.
15. Aucune des pièces produites par le requérant ne permet toutefois d’établir que l’administration se serait fermement engagée à son égard à obtenir sa nomination dans le corps des techniciens hospitaliers. Il résulte au contraire de l’instruction, notamment du mail adressé à M. D le 27 novembre 2020 par l’adjoint du directeur des ressources humaines du CHI, que ce dernier avait précisé à l’intéressé, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 25 août 2020, que sa candidature à la nomination dans le corps des techniciens hospitaliers ne serait proposée en commission administrative paritaire qu’à la condition qu’un poste de technicien hospitalier soit ouvert. Or, M. D n’établit ni même n’allègue qu’un poste de technicien hospitalier se serait ouvert entre 2020 et 2021, et que l’administration aurait alors manqué à sa promesse de proposer sa candidature à la nomination au choix à la commission administrative paritaire compétente.
16. En revanche, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 20 mars 2021, l’adjoint des ressources humaines du CHI a indiqué à M. D que sa demande de rupture conventionnelle avait été acceptée par la directrice générale du CHI, et a engagé la procédure y afférent. Le directeur des ressources humaines a notamment procédé au calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par le décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, aboutissant à un montant de 34 487, 24 euros. Cependant, par un courrier du 18 mai 2021, la directrice générale du CHI a indiqué à M. D que sa demande de rupture conventionnelle était finalement rejetée, au motif que l’intéressé allait atteindre la limite d’âge en février 2022. En revenant ainsi sur l’accord donné en mars 2020 pour un motif résultant de faits dont elle ne pouvait ignorer l’existence lorsque cet accord a été donné, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
17. En premier lieu, M. D fait valoir qu’il a été privé de la possibilité d’accéder au corps des techniciens hospitaliers. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’administration n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué. Par suite, M. D n’est pas fondé à se faire indemniser pour ce chef de préjudice.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’illégalité des décisions des 30 mai 2016 et 27 février 2017 rejetant les demandes de congé pour formation professionnelle présentées par M. D en vue de suivre une formation en photographie constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du CHI Robert Ballanger, pour autant qu’il en soit résulté pour le requérant un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute. Si M. D demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme de 8 634 euros correspondant, selon ses allégations, au coût de la formation en photographie proposée par l’organisme agréé sous contrat CE3P, il ne justifie ni avoir effectivement suivi cette formation, ni l’avoir lui-même financé. Dans ces conditions, M. D n’établit pas la réalité du préjudice financier dont il demande réparation. Par suite, la demande d’indemnisation de ce préjudice doit être rejetée.
19. En troisième lieu, M. D demande la condamnation du CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé les agissements de l’administration entre 2013 et 2021. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que M. D n’est fondé à engager la responsabilité de l’administration seulement en ce qui concerne l’illégalité fautive des décisions des 30 mai 2016 et 27 février 2017 rejetant ses demandes de congé pour formation professionnelle en vue de suivre une formation en photographie et la méconnaissance fautive de l’accord de rupture conventionnelle qui lui avait été donné par le CHI. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D résultant de ces fautes en condamnant le CHI Robert Ballanger à verser à l’intéressé une somme de 2 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHI Robert Ballanger à verser à M. D la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires du requérant.
Sur les frais de l’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. D, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le CHI Robert Ballanger sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHI Robert Ballanger est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. D en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le CHI Robert Ballanger versera à M. D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D et les conclusions présentées par le CHI Robert Ballanger sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au CHI Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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