Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 févr. 2026, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la CDAPH de mise à disposition d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que l’accompagnement individuel de l’enfant a intégralement été mis en place.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rectorat de La Réunion a procédé, le 19 septembre 2025, au recrutement d’une accompagnante d’élève en situation de handicap afin d’assurer les 24 heures d’accompagnement individualisé de l’élève Mahélya Marie A…, lequel a effectivement été mis en œuvre à compter du 29 septembre suivant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au rectorat de pourvoir à l’accompagnement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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