Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2025, le 23 juillet 2025 et le 27 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public autonome Helen Keller à lui verser une provision de 129 259,09 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public autonome Helen Keller la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa maladie a été reconnue imputable au service par une décision définitive du 18 août 2020 ; dès lors, l’obligation dont elle se prévaut au titre de la responsabilité sans faute de son employeur n’est pas, dans son principe, sérieusement contestable ;
Les préjudices dont elle demande réparation sont la conséquence exclusive de sa maladie imputable au service ;
Son préjudice s’établit à 53 801,57 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
Ses frais d’avocat sont de 1 030 euros dans le cadre de la procédure d’expertise ;
Son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par le versement d’une somme de 9 927,52 euros et ses souffrances par le versement de celle de 5 000 euros ;
Son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par le versement d’une somme de 51 500 euros et son préjudice d’agrément par le versement de celle de 2 000 euros ;
Son préjudice esthétique et son préjudice sexuel doivent être réparé par le versement des sommes respectives de 1 000 et 5 000 euros ;
Sa créance est donc non sérieusement contestable à hauteur de 129 259,09 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, l’établissement public autonome Helen Keller, représenté par Me Clément, Selarl Clément-Delpiano, conclut à ce que le quantum de la provision soit ramené à 17 617, 05 euros, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’elle supporte la charge des dépens.
Il soutient que :
Il n’a pas rejeté la demande indemnitaire préalable mais formulé une proposition d’indemnisation ;
La demande indemnitaire ne pourra être satisfaite qu’à hauteur de 30 % ;
La demande au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne doit être rejetée ;
Il ne s’oppose pas à la prise en charge des frais d’avocat sous réserve de justification qu’ils n’ont pas été pris en charge par une assurance de protection juridique ;
La provision au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être évaluée à 2 234,25 euros ;
Le juge des référés pourra retenir la somme de 922,80 euros au titre des souffrances endurées ;
Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 12 530 euros et le juge ne retiendra pas le préjudice d’agrément ;
La provision sera de 150 euros pour le préjudice esthétique temporaire et de 750 euros pour le préjudice sexuel.
Vu :
le rapport d’expertise du docteur A…, expert désigné par ordonnance de la juge des référés du 6 septembre 2024 (instance n°2401659) ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, les dispositions et principes généraux relatifs à l’obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne font notamment pas obstacle à ce que l’agent public qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D…, née le 25 avril 1961, alors adjointe des cadres hospitaliers, exerçant au sein de l’établissement public autonome (EPA) Helen Keller, a vu reconnaître comme imputable au service, par décision du 18 août 2020, la pathologie anxio-dépressive dont elle était atteinte et a été placée en congé de maladie imputable au service du 27 septembre 2016 au 25 mai 2020 . Postérieurement à cette date, ses congés de maladie n’ont pas été reconnus imputables au service. Mme D… a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2024. Par la présente requête, elle demande, en se référant aux constatations contenues dans le rapport d’expertise susvisé, une provision destinée à réparer ses préjudices personnels et patrimoniaux non pris en compte par la législation relative à la maladie professionnelle applicable aux fonctionnaires des établissements publics hospitaliers.
4. L’établissement défendeur ne conteste pas que Mme D… puisse se prévaloir des principes rappelés au point 2 et limite son argumentation au montant sollicité au titre de chaque préjudice. La créance de Mme D…, dont la pathologie, comme rappelé précédemment, a été reconnue imputable au service n’apparaît, dans ces conditions, pas sérieusement contestable dans son principe.
5. A titre liminaire, s’il résulte du rapport de l’expert désigné par le Tribunal administratif, ainsi que du procès-verbal du conseil médical du 15 juin 2023 que Mme D… souffre, d’une part, d’un syndrome anxio-dépressif imputable au service induisant une incapacité de 30 % selon le conseil et un déficit fonctionnel permanent de 25 % selon l’expert, d’autre part, d’une pathologie rhumatologique non imputable au service induisant une incapacité de 5% selon le conseil, il n’en résulte nullement, contrairement à ce que soutient l’EPA en défense en se prévalant d’une phrase du rapport d’expertise sortie de son contexte, que la pathologie anxio-dépressive ne serait imputable au service qu’à hauteur de 30 %. Ainsi, il n’y a pas lieu de minorer des deux tiers le montant de la provision que l’établissement devra être condamné à verser à Mme D….
6. En premier lieu, l’expert a fixé au 25 mai 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Mme D…, date sur laquelle les parties s’accordent, et indiqué, dans ses réponses aux dires, qu’une assistance temporaire par tierce personne d’une heure par jour a été nécessaire jusqu’à la consolidation, préjudice qu’il estimait non inclus dans sa mission. L’établissement défendeur fait valoir que cette aide a été apportée par l’époux de la requérante, et non par une tierce personne rémunérée, que cette aide relève des obligations inhérentes au mariage et ne peut donc donner lieu à indemnisation. Il ajoute que Mme D… a effectué de nombreux déplacements durant ses congés de maladie. Toutefois, il n’appartient pas au juge, lorsqu’il indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été apportée par un membre de la famille, que celui-ci y ait été légalement tenu ou pas, et il n’est pas lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier mais doit seulement se fonder sur les besoins de la victime et les dépenses nécessaires pour y pourvoir appréciées par référence au montant des salaires des personnes à employer ou au tarif des organismes offrant de telles prestations. Par ailleurs, la circonstance que Mme D… ait effectué quelques déplacements en 2017, 2018 et 2019 pour se rendre chez une de ses filles, chez une amie ou en cure thermale ne suffit pas à remettre en cause son besoin d’assistance par une tierce personne pour une durée d’une heure par jour. En revanche, pour le calcul du montant à allouer au titre de ce poste de préjudice, il y a lieu de retenir comme point de départ le 27 septembre 2016, soit le premier jour de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et non le 29 mars 2012 comme demandé dès lors qu’il ne ressort pas de l’instruction avec un degré suffisant de certitude que l’état de santé de Mme D… aurait été dégradé par ses conditions de travail avant cette date et que, si l’intéressée a versé au dossier sa demande indemnitaire préalable dans laquelle elle critique, sans reprendre d’ailleurs ce point dans la requête, la décision du 18 août 2020, c’est en tant que celle-ci a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle ses arrêts de travail pour la période postérieure à sa consolidation. Ce poste de préjudice, pour la période du 27 septembre 2016 au 25 mai 2020 (soit 1336 jours) peut être évalué, sur la base d’un taux horaire de 12 euros, eu égard à la période en cause, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés, à la somme de 18 096,39 euros.
7. En second lieu, Mme D… établit, par la production de factures acquittées, avoir effectivement exposé 1 030 euros de frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’expertise ayant abouti à la remise du rapport du docteur A…. Ce poste de préjudice peut être pris en compte à hauteur de ce montant pour l’évaluation de son préjudice.
8. En troisième lieu, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 29 mars 2013 au 25 mai 2020. Ce poste de préjudice peut être évalué, pour la période du 27 septembre 2016 – pour les raisons exposées au point 6- au 25 mai 2020, sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 6 680 euros.
9. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme D… peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, soit la somme de 3 600 euros.
10. En cinquième lieu, selon l’expert, Mme D…, âgée de 59 ans à la date de consolidation de son état, reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 25%. Ce poste de préjudice peut être évalué à 37 000 euros.
11. En sixième lieu, l’expert a fixé à 0,5/7 le préjudice esthétique définitif de Mme D…, soit une évaluation possible de 500 euros.
12. En septième lieu, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel qui peut être évalué à 2 000 euros.
13. En dernier lieu, Mme D… n’a pas suffisamment justifié qu’elle avait dû, en raison de son trouble anxio-dépressif, renoncer aux activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement, de sorte que l’existence d’un préjudice d’agrément ne peut être regardé comme établi avec suffisamment de certitude.
14. En l’état de l’instruction, il y a donc lieu de condamner l’EPA Helen Keller à verser à Mme D… une provision de 68 906,39 euros. Cette somme sera assortie, comme la requérante le demande, des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
15. L’EPA Helen Keller a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, de sorte que, en l’absence de toute circonstance particulière, ses conclusions aux fins que les dépens soient mis à la charge de Mme D… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
16. L’EPA Helen Keller ayant la qualité de partie perdante, ses conclusions aux fins que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’EPA Helen Keller est condamné à verser à Mme D… une provision de 68 906,39 euros. Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025.
Article 2 : L’EPA Helen Keller versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’EPA Helen Keller présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à l’établissement public autonome Helen Keller.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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