Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2312806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312806 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 avril 2021, N° 2005830 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par trois lettres enregistrées les 26 juillet et 23 novembre 2023, et le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2005830 du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun, a notamment annulé la décision du 13 juillet 2020 fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, et enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas réexaminé sa situation.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la présidente du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 janvier 2025 au
20 janvier 2026 a été délivrée à M. B.
Vu les autr
es pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2005830 du 12 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un jugement n° 2005830 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a notamment annulé la décision du 13 juillet 2020 fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, et a enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a remis le
20 février 2025 une carte de séjour temporaire à M. B, valable du 21 janvier 2025 au
20 janvier 2026. Cette autorité justifie donc avoir exécuté le jugement n° 2005830, de sorte que les conclusions tendant à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2005830 demandée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le président de la 12e chambre,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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