Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2505426
TA Grenoble
Annulation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'autorité signataire avait reçu délégation de la préfète, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ces dispositions ne s'appliquaient pas au demandeur, qui n'avait pas sollicité de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le comportement du demandeur constituait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus.

  • Accepté
    Annulation de l'interdiction de retour

    La cour a convenu que la durée de l'interdiction était disproportionnée, justifiant l'effacement du nom du demandeur du système.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2505426
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505426
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2505426