Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 2 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie :
de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
de procéder à l’effacement du signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français :
méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Labarthe Azébazé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1997, expose être entré sur le territoire français illégalement en 2022. Suite à un contrôle de gendarmerie et son placement en garde à vue le 26 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du même jour dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… C… signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète de la Haute-Savoie par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux, lui conférant la compétence de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ».
Ces dispositions qui concernent les conditions de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » ne sont pas applicables à M. B… qui n’a pas formé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Arrivé en France en mars 2023 à l’âge de 26 ans, M. B… expose avoir travaillé depuis cette date comme chauffeur livreur jusqu’en février 2024 puis avoir créé sa société de transport de marchandise, immatriculée en octobre 2024. M. B… est célibataire et sans enfant. La seule présence de son frère en France avec lequel il n’établit pas avoir des liens particuliers ne permet pas d’établir des liens familiaux stables et intenses en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée relativement courte de sa vie en France, depuis seulement deux ans à la date de la décision litigieuse, de l’absence d’attaches familiales en France tandis qu’une partie de sa famille réside en Tunisie, la décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’y maintient sans titre. Il entre, dans ces conditions, dans la catégorie des étrangers visés par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées.
Il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre alors qu’il conduisait avec un téléphone à la main. Ce contrôle et les investigations qui ont suivi ont révélé par ailleurs que M. B… était muni d’un faux permis et qu’il possédait une fausse carte d’identité italienne. En considérant que dans ces circonstances, M. B… constituait une menace à l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, inexactement qualifié la situation de M. B…. Celui-ci, entrait ainsi dans la catégorie des étrangers pour lesquels l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… a créé une entreprise de transport non plus que les autres éléments de la situation de M. B…, ne constituent des circonstances particulières justifiant que ce dernier bénéficie d’un délai de départ. En application des dispositions précitées la préfète de la Haute-Savoie était ainsi fondée, contrairement à ce qui est soutenu, à refuser un délai de départ volontaire à M. B… sans commettre d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y font obstacle.
Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 26 avril 2025. Il n’est toutefois pas contesté que M. B… a créé une société qui avait, à la date de la décision attaquée, un chiffre d’affaires d’environ 300 000 euros et qui employait cinq chauffeurs. M. B… est dans ces circonstances fondé à soutenir que la durée de l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français avant deux ans est disproportionnée et à en obtenir, dans cette mesure,n l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé uniquement en ce que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français imposée à M. B… est excessive.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B… implique que la préfète de la Haute-Savoie prenne les mesures nécessaires à l’effacement du nom de ce dernier du système d’information Schengen jusqu’à ce qu’elle reprenne, si elle l’estime nécessaire, une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…. Il y a lieu de prescrire à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
La présente décision n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Le surplus des conclusions à fin d’injonction de M. B… doit par suite être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 26 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie interdisant à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
:
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de prendre les mesures nécessaires à l’effacement du nom de M. B… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours.
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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