Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2026, n° 2604678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 et des pièces produites le 3 avril 2026, M. B… D… alias C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ;
– la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 17 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et que, par un arrêté du 9 avril 2026, notifié le lendemain, elle a ordonné la remise du requérant aux autorités allemandes.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la préfète du Rhône ayant par un arrêté du 9 avril 2026, notifié au requérant le lendemain, ordonné sa remise aux autorités allemandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lachenaud, avocate représentant M. D…, présent et assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle précise que le requérant n’a pas contesté l’arrêté du 9 avril 2026 abrogeant la décision en litige ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté de la préfète du Rhône du 4 août 2023, M. B… D… alias C… B…, ressortissant algérien né le 17 avril 1987, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pour une durée également de deux ans. A la suite de son interpellation par les services de police le 31 mars 2026, il a été placé le lendemain au centre de rétention administrative de Lyon. Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026, notifié le jour même, par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 17 avril 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir consulté les autorités allemandes et obtenu de leur part un accord explicite de réadmission le 8 avril 2026, la préfète du Rhône a, par deux décisions du 9 avril 2026, notifiées le lendemain, ordonné la remise de M. D… alias M. B… aux autorités allemandes, retiré la décision du 1er avril 2026 fixant le pays de renvoi et décidé de son éloignement à destination de l’Allemagne. La décision attaquée ayant été retirée, elle est réputée n’avoir jamais existé. Les conclusions à fin d’annulation sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… alias C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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