Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 2 avr. 2025, n° 2309194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C A, représentée Me Delgado, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 600 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépends et le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— par une décision du 8 juillet 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— elle a été relogée le 16 janvier 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
— les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis puisqu’elle a été reconnue prioritaire pour le motif d’une : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral », que le logement qu’elle occupait était adapté à ses ressources et ses besoins, qu’il n’était pas suroccupé et que le taux d’effort n’était pas excessif.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 8 juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2022. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 6 février 2023 et rejetée implicitement par la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Or, il résulte de l’instruction, notamment des quittances de loyer et de l’attestation établie le 5 juin 2023 par le directeur de la CAF du Val-de-Marne, que le loyer du logement occupé par l’intéressée, en recherche d’emploi, s’élève à un montant de 880 euros par mois, et qu’elle perçoit une allocation de logement d’un montant de 440 euros, d’un revenu de solidarité active de 511,16 euros et d’une prime d’activité de 26,10 euros. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits par la requérante, le ratio entre le coût du logement et ses ressources constitue un taux d’effort excessif. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant établi l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir sans être contredit que la requérante a été relogée le 16 janvier 2025 dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur et de la durée de cette carence, soit trente-six mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, en ce qui concerne Mme A et son fils, et neuf mois en ce qui concerne sa fille, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 700 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander
la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 700 euros.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite,
son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delgado renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
6. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 700 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Delagdo une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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