Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2025, n° 2503685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative et sociale absolue, dès lors que son contrat de travail a été suspendu du fait de l’absence de document de séjour ;
— la mesure est utile pour les mêmes raisons ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le titre de séjour a été édité le 25 mars 2025 et que la requérante sera convoquée au plus tard le 18 avril 2025 pour se le voir remettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B A, ressortissante marocaine née 22 juillet 1984, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au
11 mars 2025, a sollicité le renouvellement de celle-ci le 12 janvier 2025. A la suite de l’expiration de son titre de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail. Mme A sollicite du juge des référés la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que son titre de séjour a été édité le 25 mars 2025 et que la requérante allait être convoquée avant le 18 avril 2025 pour se le voir remettre. La requérante, à qui ce mémoire a été communiqué, ne soutient ni même n’allègue que ce titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au profit de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne lui délivre sous astreinte une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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